Il convient ainsi de fixer une peine partiellement complémentaire à ce jugement. Dans la mesure où l’appel joint du Parquet général ne porte pas sur ce point, la Cour est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius quant à l’amende dont elle ne peut que confirmer le montant. Il est ainsi renoncé à procéder à un nouveau calcul de son montant, qui est confirmé, soit CHF 500.00. En effet, l’amende fixée en première instance était destinée à sanctionner les voies de fait ainsi que la contravention à la LStup – même si la motivation écrite du jugement est lacunaire sur ce point (D. 520)