Il lui a en effet donné – outre des gifles qui n’ont pas d’incidence sur la quotité de la peine – sur diverses parties de son anatomie, dont son visage, plusieurs coups de poing, ainsi que des coups de pied, ce qui dénote une énergie criminelle supérieure à celle émanant de l’état de fait de référence pré-exposé. Il se justifie dès lors de retenir une peine légèrement supérieure, soit 3 mois, réduits à 2 mois après aggravation. 29.6 L’infraction mise en accusation au ch. I.3 AA est d’une gravité quelque peu moindre, dès lors qu’un seul coup a été donné.