En l’espèce, les lésions corporelles simples commises le 18-19 août 2019 sont objectivement moins importantes s’agissant du résultat concret. Toutefois, il apparait que le prévenu a battu la lésée comme plâtre de manière variée, ceci à son propre domicile, lui causant des lésions à divers endroits du corps. Il lui a en effet donné – outre des gifles qui n’ont pas d’incidence sur la quotité de la peine – sur diverses parties de son anatomie, dont son visage, plusieurs coups de poing, ainsi que des coups de pied, ce qui dénote une énergie criminelle supérieure à celle émanant de l’état de fait de référence pré-exposé.