Le rôle joué par l’alcool doit également être pris en considération, toutefois dans une proportion restant modeste compte tenu de l’accoutumance du prévenu, de sorte que la peine est alors réduite à 18 mois. Cette peine doit ensuite être réduite pour tenir compte du fait que l’infraction est réalisée au degré de la tentative et que les blessures concrètement subies ne peuvent être qualifiées de graves, mais ne sauraient être considérées comme minimes, seule la chance ayant par ailleurs empêché la réalisation du résultat. Il convient également de prendre en considération le fait que le prévenu a agi par dol éventuel et non par dol direct.