1.6.1). Compte tenu des éléments relatifs aux actes et du fait que la faute du prévenu est qualifiée d’encore légère, une peine hypothétique de l’ordre d’une bonne vingtaine de mois paraît ici adéquate. Cette peine correspond à l’infraction consommée de lésions corporelles graves pour le cas de plusieurs coups de poing, soit au moins deux, donnés sur le visage d’une victime dans des circonstances similaires, dans