Par conséquent, le prévenu n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience s’agissant des infractions commises à l’égard de F.________. La Cour relève toutefois que le prévenu a versé CHF 500.00 à D.________ comme il s’était engagé, ce qui constitue un élément positif vu ses conditions financières. En outre, s’il est apparu sincère en première instance lorsqu’il s’est dit désolé d’avoir frappé D.________, même s’il a dans un premier temps suggéré que ce dernier avait provoqué les coups administrés puis a expliqué que son épouse était responsable de son état d’énervement le soir du 12 juillet 2019 (D. 6 l. 142-151), il a par contre