Il a aussi expliqué que toutes ses condamnations étaient en réalité de la responsabilité de son épouse (D. 6 l. 165-16). Par conséquent, le prévenu n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience s’agissant des infractions commises à l’égard de F.________. La Cour relève toutefois que le prévenu a versé CHF 500.00 à D.________ comme il s’était engagé, ce qui constitue un élément positif vu ses conditions financières.