Il convient de souligner sa dette colossale relative à l’aide sociale perçue par lui, soit plus de CHF 270’000.00 au mois de mars 2022, étant répété que le prévenu est encore et toujours au bénéfice de l’aide sociale (D. 674ss). Ces éléments n’ont toutefois encore pas d’incidence sur la quotité de la peine à fixer. 28.3 Enfin, il sied de noter que le prévenu n’a eu de cesse dans la procédure de se poser en victime, sans aucune remise en question, ne réalisant manifestement pas la gravité de ses actes et rejetant constamment la faute sur autrui, que ce soit sur