L’effet notoirement désinhibant de l’alcool sera ainsi pris en considération dans la fixation de la peine en vertu de l’art. 47 CP, dans une modeste proportion toutefois. Tel ne sera toutefois pas le cas pour les faits du 18 au 19 août 2019 lors desquels le taux d’alcoolémie du prévenu était de 0.84 mg/l « seulement » (D. 17).