On relèvera par ailleurs que si le prévenu a longtemps prétendu ne pas se souvenir des faits au préjudice de D.________, il a exposé au Ministère public se rappeler avoir été emmené par la police à l’arrêt de bus, soit juste après les événements reprochés (D. 6 l. 144). En deuxième instance, le prévenu a semblé avoir des souvenirs sur les points qu’il a manifestement jugé cruciaux, ce qui suscite tout de même un doute sur le fait qu’il ne se rappellerait de rien au sujet de ces événements. La présomption de diminution de responsabilité doit en tout état de cause être considérée comme renversée en l’espèce.