23. Genre de peine 23.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 517). 23.2 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples commises à deux reprises, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la LStup. En ce qui concerne cette dernière, seule une amende contraventionnelle entre en ligne de compte, alors que l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel ne peut être punie que d’une peine pécuniaire.