Enfin, le Parquet général a relevé que le prévenu a la fâcheuse tendance de reporter la faute sur autrui, qu’il n’a aucune capacité d’introspection et qu’il regrette manifestement plus ses actes pour les conséquences qu’ils ont sur lui-même qu’autre chose. Le Parquet général a rejoint la première instance quant à la qualification de la faute du prévenu, celle-ci devant être qualifiée de légère pour la tentative de lésions corporelles graves également. Quant aux éléments relatifs aux actes, le Parquet général a relevé les antécédents du prévenu, lesquels sont très importants, et relevé que le journal des interventions