Le prévenu a agi délibérément et son comportement dépasse clairement le refus d’obtempérer. La jurisprudence admet que celui qui prend la fuite alors qu’un agent se trouvant dans l’exercice reconnaissable de ses fonctions officielles essaie de l’interpeller remplit déjà les éléments constitutifs de l’art. 286 CP (ATF 124 IV 127 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2). En outre, le Tribunal fédéral a aussi retenu la réalisation de l’infraction pour l’auteur qui, « en gardant fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir,