Il a été retenu que durant la dispute du 18 au 19 août 2019 le prévenu a également donné des gifles à F.________. En elles-mêmes, de tels atteintes à l’intégrité physique ne constituent que des voies de fait car la douleur occasionnée n’est ni importante ni durable à suffisance de droit et ne constitue en principe qu’une perturbation momentanée du sentiment de bien-être. Toutefois, en l’occurrence, lesdites gifles sont survenues dans le contexte de la grande et longue altercation du 18 au 19 août 2019.