, le prévenu a donné plusieurs coups de poing à F.________, ainsi que plusieurs coups de pied dans la nuit du 18 au 19 août 2019 (ch. I.2 AA), lui causant des ecchymoses et des contusions sur le front, sous l’œil droit, sur les deux joues, sur le bras gauche et le mollet droit, ainsi qu’une tuméfaction de la lèvre inférieure. Ces lésions doivent être qualifiées de lésions corporelles simples. En effet, elles sont multiples et une grande partie du corps de la victime a été affectée. Non seulement le prévenu a frappé F.________ avec son poing, mais également avec ses pieds.