accommodé. Au vu de la violence des deux coups assénés (au minimum) dont un sciemment à l’œil, il est exclu que le prévenu n’ait pas envisagé un résultat sous la forme d’une perte de la vision d’un œil ou d’une grosse lésion cérébrale et qu’il ne l’ait pas accepté pour le cas où le risque encouru se serait réalisé. Le dol éventuel est en l’espèce donné. 17.6 Le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves.