L’ensemble de ces éléments étaient constatable de visu (D. 96 et les déclarations de la témoin C.________). La brutalité des coups, coïncidant avec l’humeur très agressive et provocatrice du prévenu dont il a lui-même pour partie fait état, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, est également attestée par les blessures non négligeables dont a souffert la victime, dont notamment une commotion cérébrale et l’ouverture de la lèvre supérieure, ainsi que des déclarations fiables de la témoin qui a fait état d’un véritable acharnement du prévenu – complètement hors de lui – sur le lésé (D. 705 l. 84-91).