Le Parquet général a également souligné que le prévenu a agi de manière incontrôlée sur sa victime, qui était de manière reconnaissable âgée et alcoolisée. Quant aux préventions de lésions corporelles simples au préjudice de F.________, le Parquet général a relevé qu’il n’y avait pas de compensation des fautes en droit pénal, si bien que le fait que celle-ci ait également frappé le prévenu était sans aucune pertinence dans ce contexte.