manu militari par les policiers au point qu’il ne « touchait plus terre ». Comme l’a relevé à juste titre la première instance (D. 510), il est évident que les policiers n’ont pas procédé de la sorte par pur plaisir, mais parce que le prévenu opposait une résistance à leurs injonctions de les suivre et que, partant, l’usage de menottes – admis par le prévenu (D. 711 l. 108) – était manifestement nécessaire en l’espèce. La 2e Chambre pénale retient dès lors les faits tels que renvoyés au ch. I.6 AA, soit qu’en date du 24 février 2019 vers 6:20 heures, à la Rue E._