avant de le frapper, l’élément de surprise doit être retenu dès lors que le témoin C.________ a déclaré de manière crédible que le lésé n’était pas capable de se défendre et l’a qualifié comme non-violent, ce qui laisse penser qu’il n’a pas anticipé le fait d’être l’objet de coups, ce qu’il a aussi lui-même indiqué de manière crédible (D. 103 l. 115). On suit d’autant plus volontiers la témoin lorsqu’elle a déclaré que le lésé était alcoolique et qu’il ressort du dossier (en particulier D. 96) qu’il n’est pas en très bonne forme physique (D. 124 ; rapport duquel