22 déclarations très crédibles de la témoin C.________ permettent d’établir les faits de la manière qui suit. 14.2.6 Il est dès lors avéré que le lésé était dans l’incapacité totale de se défendre dès le premier coup, au vu du caractère soudain des coups administrés et de son propre état physique ; D.________ n’a pu ni se protéger ni se défendre du premier coup déjà, ce qu’il a lui-même relevé (D. 103 l. 114-115). D.________ est en effet une personne d’un certain âge, soit 65 ans au moment des faits, alors que le prévenu était âgé de 33 ans.