En tant que telles, elles sont relativement crédibles. Ainsi, contrairement à ce qu’a relevé la première instance (D. 509), il ressort bien de ces déclarations que le prévenu a administré plusieurs coups de poing, soit deux au minimum in dubio, à D.________. Il est important de souligner que ce dernier a été sonné par ces coups (D. 103 l. 97-98 ; cf. également D. 102 l. 71-75), ce qui en démontre la violence. 14.2.3 En ce qui concerne les déclarations de I.________, la Cour constate qu’elles ne sont pas indispensables pour établir les faits.