Il n’y a ainsi pas de contradiction entre la qualification dans le renvoi des faits commis au préjudice de F.________ dans la nuit du 18 au 19 août 2019 et la qualification dans le renvoi des faits commis au préjudice d’D.________, puisque ceux commis au préjudice de ce dernier sont bien plus graves, comme il cela ressort de l’ensemble de ce jugement. 13.9 Au vu de la crédibilité reconnue aux déclarations de F.________ et du rapport médical clair de la Dresse G.________ (D. 274), il est également retenu qu’entre le 23 septembre 2019 et le 15 octobre 2019, le prévenu a donné à F.________ un