n’a plus été en mesure de protéger son visage lors des coups (au contraire : D. 58 l. 114-115) ni que ceux-ci aient été particulièrement violents. En outre, on peut légitimement considérer que si le prévenu n’a pas tapé aussi fort sur la lésée que sur D.________, à qui il a donné au moins 2 coups de poing d’une très grande violence, c’est parce qu’il sait pertinemment qu’une part importante de ses altercations avec la lésée se solde par une intervention de la police.