AA. 13.8 Ainsi, il est admis que dans la nuit du 18 au 19 août 2019, le prévenu a donné à F.________ plusieurs coups de poing et plusieurs gifles ainsi que des coups de pied alors qu’elle était au sol (D. 34 l. 76-97), ces coups ayant provoqué à la victime des ecchymoses et des contusions sur le front, sous l’œil droit, sur les deux joues, sur le bras gauche et le mollet droit ainsi qu’une tuméfaction de la lèvre inférieure, lésions constatables sur les clichés figurant au dossier (D. 40-44). Il faut cependant noter qu’il ne résulte pas du dossier et des faits renvoyés que la lésée