13.4.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever que la lecture de ses déclarations ainsi que divers éléments au dossier permettent de se rendre compte que F.________ est manifestement une personne qui présente certaines difficultés (cf. à ce sujet D. 232 et D. 277). De l’avis de la 2e Chambre pénale, le fait qu’elle ne s’exprime que très peu sur ses propres sentiments doit être mis sur le compte de ces difficultés et ne rend pas ses déclarations moins crédibles. A noter qu’elle a tout de même parfois expliqué avoir eu peur (par exemple : D. 34 l. 95-96 ;