De manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de F.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. 13.4.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever que la lecture de ses déclarations ainsi que divers éléments au dossier permettent de se rendre compte que F.________ est manifestement une personne qui présente certaines difficultés (cf. à ce sujet D. 232 et D. 277).