donné un coup de poing (D. 35 l. 106-109). La 2e Chambre pénale constate que la lésée est capable de nuancer ses accusations, par exemple en précisant que lorsqu’il l’a menacée avec le couteau suisse et qu’il l’a touchée au bras gauche, il ne l’avait pas fait exprès (D. 34 l. 93-94) et qu’elle n’avait pas senti la lame sur son cou (D. 35 l. 99) ou que lorsqu’il l’injurie, c’est sous le coup de l’alcool (D. 56 l. 44).