De l’avis de la Cour, il n’y a aucun élément suspect à tirer de ce dévoilement des faits, au contraire. Enfin, la 2e Chambre pénale ne décèle aucune source d’altération possible des déclarations de F.________. 13.4.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale relève que F.________ a adopté un ton modéré lorsqu’elle parle des faits incriminés en tant que tels et n’a pas tenté de reconstruire les événements, n’hésitant pas à admettre lorsqu’elle ne se souvenait plus de quelque chose ou à s’auto-incriminer, par exemple lorsqu’elle indique avoir injurié le prévenu et lui avoir