doivent être réexaminées. En effet, l’infraction d’injure et celle de dommages à la propriété ont fait l’objet d’un classement suite au retrait de la plainte pénale, alors que le prévenu a été libéré de l’infraction de menaces ; en l’absence d’un appel joint du Parquet général sur ces points, ils sont entrés en force et ne sauraient être revus. 13.3 La première instance a considéré à juste titre que les moyens de preuve principaux sont les déclarations des deux protagonistes et qu’il convient de vouer une attention particulière à leur analyse (D. 442).