A cela s’ajoute que même sous l’ancien droit, l’art. 55a CP était formulé de manière potestative car l’autorité compétente devait déjà mettre en balance l’intérêt de la poursuite pénale avec celui de la victime et pouvait renoncer à la suspension de la poursuite pénale contre la volonté manifeste de la victime lorsque celle-ci était