Concernant le fait que le Ministère public aurait dû lui-même suspendre selon l’ancien droit, les réflexions qui suivent, à titre superfétatoire peuvent être faites. Il ressort du dossier que F.________, si elle a souvent retiré ses plaintes, n’a jamais sollicité la suspension de la procédure (cf. pour les faits d’août 2019 D. 68-69, pour ensuite vouloir « annuler » son retrait de plainte en D. 70 ; puis D. 72 ; pour les faits d’octobre 2019, cf. D. 74, D. 327) et s’est montrée extrêmement ambivalente dans sa relation avec le prévenu, ceci déjà au stade de l’instruction.