Au sujet du droit applicable, il sied de préciser que cette disposition ressortit exclusivement au droit de la procédure et qu’en conséquence, l’interdiction de la rétroactivité au sens de l’art. 2 al. 1 CP ne s’applique pas (LAURENT MOREILLON, op. cit., no 4m ad art. 55a CP et la référence au Message citée). Il en découle que les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 55a dans sa nouvelle teneur se poursuivent selon le nouveau droit tel que le prévoit l’art. 448 al. 1 CPP. Les considérations émises par la défense en lien avec la lex mitior ne sont donc pas pertinentes.