Il importe d’autre part, en application de cette disposition, que le prévenu ait subi une condamnation, entrée en force, pour l’un des crimes ou délits précités. C’est à ce titre que l’on peut reconnaître qu’il a ainsi, dans le passé, exercé des violences. S’agissant des conditions posées à l’art. 55 al. 3 let. b CP, la loi requiert que le prévenu ait fait l’objet d’une condamnation, assortie elle-même d’une peine ou d’une mesure. Quant à la règle posée à l’art.