On constatera que les actes de violence pris en compte, au titre d’infractions préalables, sont plus nombreux que ceux considérés à l’art. 55 al. 1 CP. Le législateur envisage à l’art. 55a al. 3 let. a CP toute atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle (111 ss CP), à la liberté (180 ss CP), au droit à l’intégrité sexuelle (187 ss CP) ainsi que tout acte punissable grave tel que le viol (190 CP) ou des lésions corporelles (122 CP). Il importe d’autre part, en application de cette disposition, que le prévenu ait subi une condamnation, entrée en force, pour l’un des crimes ou délits précités.