Comme évoqué ci-dessus, l’art. 55a al. 3 CP exclut depuis le 1e juillet 2020 la suspension de la procédure lorsque des violences répétées au sein du couple peuvent être soupçonnées. Ainsi, si le prévenu a déjà été condamné pour certaines infractions de violence (crime ou délit) dans la relation de couple actuelle, ou dans une précédente relation, l’intérêt public à la poursuite pénale l’emporte. Il y aura lieu de mener la procédure à bien pour déterminer s’il y a ou non récidive. On constatera que les actes de violence pris en compte, au titre d’infractions préalables, sont plus nombreux que ceux considérés à l’art.