Selon l’art. 55 al. 3 CP, dans sa version en vigueur dès cette date, la procédure ne peut pas être suspendue si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle, si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a. La suspension est limitée à six mois.