181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est, notamment, le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1). Depuis le 1e juillet 2020, la suspension n’est ordonnée que si la victime la demande et si elle semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (art. 55a al. 1 let. b et c CP). Selon l’art.