5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5.2 En l’espèce, la prévention ch. I.1 relative aux faits au préjudice de D.________ doit être réexaminée, de même que les verdicts de culpabilité pour lésions corporelles simples et voies de faits au préjudice de F.________ ainsi que pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Les peines doivent ainsi être réexaminées, de même que l’expulsion.