que le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 18 mois en première instance, alors qu’une peine pécuniaire de 140 jours-amende uniquement a été prononcée. Il s’ensuit qu’un comportement contraire à la bonne foi tel que visé dans l’ATF 147 IV 505 ne saurait en aucun cas être retenu en l’espèce. La défense ne peut être suivie lorsqu’elle fait valoir de manière erronée que le seul but du Parquet général est d’intimider le prévenu. 4.4 La 2e Chambre pénale a donc déclaré recevable l’appel joint du Parquet général.