Libérer le prévenu des préventions de lésions corporelles simples et voies de fait au préjudice de son épouse (points 2 et 3 de l’acte d’accusation) pour autant qu’il ne doive pas être considéré que ces procédures doivent être suspendues, ainsi que d’empêchement d’accomplir un acte officiel (point 6 de l’acte d’accusation), partant prononcer son acquittement, tout en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat et en indemnisant le prévenu pour ses frais de défense. 6.