Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 293 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 24 juin 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 5 juillet 2022) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Bettler Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, très subsidiairement lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, injures, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, tapage nocturne et consommation de stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 24 mars 2021 (PEN 2020 111) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 11 février 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d’A.________ (ci-après également désigné par le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 356-360) : I.1 Lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), très subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) Infraction commise le 12 juillet 2019 vers 22:00 heures à Biel/Bienne, dans la ligne de bus 1 entre les arrêts Place du Breuil et Fröhlisberg, au préjudice de D.________, principalement et très subsidiairement : en invectivant et en importunant fortement et à réitérées reprises, par la parole et les gestes, les passagers qui se trouvaient dans la partie avant du bus, en remarquant ensuite D.________ qui était assis seul à l’arrière du bus, en s’approchant de lui et en l’invectivant agressivement, en français, D.________ répondant calmement et sans agressivité, en allemand, qu’il ne comprenait pas le français, et invitant A.________ à lui parler en allemand, A.________ lui répondant, en allemand, en lui donnant l’injonction de sortir du bus, D.________ répondant qu’il n’allait certainement pas sortir du bus, A.________ donnant alors, brusquement, par surprise et sans aucune provocation ou menace physique ou verbale de D.________, plusieurs violents coups de poing au visage de D.________, D.________ perdant vraisemblablement connaissance dès le premier coup de poing et ne se souvenant plus de ce qui s’est passé entre ce premier coup de poing et l’arrêt Fröhlisberg, D.________ n’étant de ce fait pas en état de se défendre contre aucun des coups infligés, A.________ causant ainsi à D.________ diverses blessures et atteintes à la santé dont une commotion cérébrale, une plaie ouverte de 0,5 cm à la lèvre supérieure nécessitant deux points de suture, un hématome des paupières de l’œil gauche, une lésion de l’iris avec écoulement de sang dans la chambre postérieure de l’œil gauche, les coups causant également une lésion oculaire persistante, à savoir la présence perpétuelle d’une tache noire de la taille d’une tête d’épingle (« mouche ») dans le champ de vision de l’œil gauche, A.________ se rendant ensuite à nouveau à l’avant du bus, sans se soucier de l’état de santé de D.________, et s’en prenant à nouveau verbalement aux autres passagers, tentant même de s’en prendre physiquement à I.________ qui est parvenu à le repousser. [faits contestés] subsidiairement : en donnant, dans les circonstances décrites ci-dessus, plusieurs violents coups de poings au visage de D.________, D.________ perdant vraisemblablement connaissance dès le premier coup de poing et ne se souvenant plus de ce qui s’est passé entre ce premier coup de poing et l’arrêt Fröhlisberg, D.________ n’étant de ce fait pas en état de se défendre contre aucun des coups infligés, 2 ainsi à tout le moins prenant en compte et acceptant la possibilité de blesser D.________ de façon à mettre sa vie en danger ou de lui causer une atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, notamment en le blessant à la tête et aux yeux, mais, par chance et dans des circonstances qui ne dépendaient pas de lui, ne causant ainsi que des lésions corporelles simples à D.________, à savoir une commotion cérébrale, une plaie ouverte de 0,5 cm à la lèvre supérieure nécessitant deux points de suture, un hématome des paupières de l’œil gauche, une lésion de l’iris avec écoulement de sang dans la chambre postérieure de l’œil gauche, les coups causant également une lésion oculaire persistante, à savoir la présence perpétuelle d’une tache noire de la taille d’une tête d’épingle (« mouche ») dans le champ de vision de l’œil gauche. [faits contestés] I.2 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) Infractions commises du 18 août 2019 à 23:00 heures au 19 août 2019 à 1:45 heures à la Rue E.________, 2503 Biel/Bienne, au préjudice de son épouse F.________, suite à une altercation verbale au domicile de son épouse F.________, au cours de laquelle il a traité F.________ de pute et d’enculée et lui a dit « je baise ta mère, ta fille », portant ainsi atteinte à l’honneur de F.________, en donnant plusieurs coups de poing et plusieurs gifles à F.________, en lui donnant plusieurs coups de pied alors qu’elle était couchée au sol, en tentant volontairement de lui faire tomber un téléviseur dessus alors qu’elle était couchée sur un matelas, ne parvenant cependant pas à l’atteindre, F.________ tentant de se protéger comme elle le pouvait de ces différents coups, notamment en couvrant son visage des mains et des bras, causant ainsi à F.________ des ecchymoses et des contusions sur le front, sous l’œil droit, sur les deux joues, sur le bras gauche et le mollet droit, ainsi qu’une tuméfaction de la lèvre inférieure, en brandissant son couteau de poche, lame déployée, à environ 2 cm devant la gorge de F.________, tout en la menaçant de la tuer en l’égorgeant avec ce couteau, alarmant ainsi F.________. [faits contestés] I.3 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) Infraction commise entre le 23 septembre 2019 et le 15 octobre 2019 à Biel/Bienne, au préjudice de son épouse F.________, en donnant à F.________ un violent coup de genou dans le bas du dos, par derrière, lui causant ainsi une contusion du sacrum et, partant, des difficultés à se mouvoir et à s’asseoir en raison des douleurs persistantes. [faits contestés] I.4 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Infraction commise du 18 août 2019 à 23:00 heures au 19 août 2019 à 1:45 heures à la Rue E.________, 2503 Biel/Bienne, au préjudice de son épouse F.________, au domicile de son épouse F.________, en brisant volontairement et intentionnellement plusieurs objets appartenant à F.________, dont une chaise, des câbles, des lunettes de soleil, des assiettes et des habits, causant ainsi à F.________ un préjudice d’un montant indéterminé. [faits contestés] I.5 Tapage nocture (art. 12 al. 1 let. a LDPén) Infraction commise le dimanche 24 février 2019 à 6:20 heures, à la Rue E.________, 2503 Biel/Bienne, en criant longuement devant la porte de l’appartement de son épouse F.________ et en importunant cette dernière, dérangeant ainsi les autres habitants de l’immeuble. [faits contestés] I.6 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le dimanche 24 février 2019 à 6:20 heures, à la Rue E.________, 2503 Biel/Bienne, suite à une intervention de police dans l’immeuble de domicile de son épouse parce qu’il importunait cette dernière, en cherchant à se cacher dans la cage d’escalier pour ne pas être repéré par la patrouille de police dépêchée sur les lieux, en criant et en se débattant alors que les policiers le conduisaient à la voiture de patrouille, de telle façon que les policiers n’ont pas eu d’autre choix que de le menotter, en traitant les policiers de trous du cul, ainsi empêchant ou rendant plus difficile l’accomplissement de l’acte des policiers, à 3 savoir interpeller A.________ en raison du trouble qu’il avait créé et l’emmener au poste pour contrôler son identité et l’interroger sur les faits. [faits partiellement admis] I.7 Consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) En consommant régulièrement de la marijuana, notamment le 24 février 2019 et le 12 juillet 2019, ainsi qu’en consommant de la cocaïne à deux reprises, le 24 février 2019 et le 10 juillet 2019. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 mars 2021 (D. 499- 500). 2.2 Par jugement du 24 mars 2021 (D. 477-481), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. lésions corporelles simples, infraction commise le 12 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 1.2. injure, infraction prétendument commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.3 dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ ; le tout pour cause de retrait de la plainte pénale ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. menaces, infraction prétendument commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.2. tapage nocturne, infraction prétendument commise le 24 février 2019, à Bienne ; 2. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d’office de A.________, à CHF 949.15 (1/4 du total) ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2’487.50 d’émoluments et de CHF 1’130.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 3’617.90, à la charge du canton de Berne ; III. • reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises ; 1.1 entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.2 entre le 23 septembre 2019 et le 15 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 2. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 24 février 2019, à Bienne ; 3. voies de fait, infraction commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 4. infraction simple à la LStup, commise à réitérées reprises, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de marijuana et de cocaïne ; IV. • condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4’200.00 ; 4 les arrestations provisoires de 3 jours sont imputées à raison de la totalité sur la peine pécuniaire prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à Bienne du 26 avril 2019 ; la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 5 jours en cas de non- paiement fautif ; 3. à une expulsion de 3 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (3/4 du total), composés de CHF 6’262.50 d’émoluments et de CHF 3’391.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 9’653.55 (motivation écrite comprise ; honoraires de la défense d’office non compris : CHF 6’806.25) ; V. • fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.00 200.00 CHF 3 400.00 Débours soumis à la TVA CHF 125.00 TVA 7.7% de CHF 3 525.00 CHF 271.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 796.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4 250.00 Débours soumis à la TVA CHF 125.00 TVA 7.7% de CHF 4 375.00 CHF 336.90 Total CHF 4 711.90 Différence CHF 915.45 • dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office afférant à sa condamnation, soit CHF 2’847.30 (3/4 du total), d’autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 686.25 (3/4 du total ; art. 135 al. 4 CPP) ; VI. • ordonné : 1. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 2. (notification) ; 3. (communication). 2.3 Par courrier du 29 mars 2021, Me B.________ a annoncé l’appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 5 juillet 2021, Me B.________ a déclaré l’appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité des infractions commises au préjudice de F.________ et à celle d’empêchement d’accomplir un acte officiel, à la peine pécuniaire, à l’expulsion prononcée et à la répartition des frais judiciaires ainsi qu’aux obligations de remboursement de l’indemnité pour le mandat d’office. 3.2 Dans sa lettre du 30 juillet 2021, le Parquet général a déclaré l’appel joint. L’appel joint est limité au classement de la prévention de lésions corporelles simples au 5 préjudice d’D.________, à la peine – l’amende mise à part – ainsi qu’à la durée de l’expulsion (obligatoire et non plus facultative). 3.3 En vue des débats en appel, prévus le 13 avril 2022 puis reportés au 24 juin 2022 par citation du 22 avril 2022, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________ et de son défenseur ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général. C.________ 3.4 Lors de l’audience des débats en appel le 24 juin 2022, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu’il a classé la procédure contre le prévenu pour lésions corporelles simples, injures, voies de faits et infractions simples à la LF Stup (I). 2. Pour le cas où l’appel du parquet devait être considéré comme recevable, libérer le prévenu de la prévention de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de D.________ en mettant les frais de cette partie de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat et en indemnisant le prévenu pour ses frais de défense. 3. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu’il a libéré le prévenu des préventions de menaces et tapage nocturne (II). 4. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu’il a reconnu le prévenu coupable d’infraction simple à la LF Stup (III.4) et qu’il l’a condamné à une amende contraventionnelle de CHF 500.00 (IV.2). 5. Libérer le prévenu des préventions de lésions corporelles simples et voies de fait au préjudice de son épouse (points 2 et 3 de l’acte d’accusation) pour autant qu’il ne doive pas être considéré que ces procédures doivent être suspendues, ainsi que d’empêchement d’accomplir un acte officiel (point 6 de l’acte d’accusation), partant prononcer son acquittement, tout en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat et en indemnisant le prévenu pour ses frais de défense. 6. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat et allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense en seconde instance. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 mars 2021 est entré en force dans la mesure où ; • il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention d’injure, infraction prétendument commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________, pour cause de retrait de plainte ; • il classe la procédure pénale contre A.________ pour dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne au préjudice de F.________, pour cause de retrait de plainte ; • il libère A.________ de la prévention de menaces, infraction prétendument commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ ; • il libère A.________ de la prévention de tapage nocturne, infraction prétendument commise le 24 février 2019, à Bienne ; • il fixe l’indemnité de Maître B.________, défenseur d’office de A.________, à CHF 949.15 (1/4 du total) ; • il met les frais de cette partie de la procédure, pour un total de CHF 3’617.90, à la charge du canton de Berne ; • il reconnaît A.________ coupable d’infraction simple à la LStup, infraction commise à réitérées reprises, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de marijuana et de cocaïne. 6 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de: • tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 12 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de D.________ ; • lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019 et entre le 23 septembre 2019 et le 15 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ ; • empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 24 février 2019, à Bienne ; • voies de fait, infraction commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________. 3. Partant, condamner A.________ à: • une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire déjà subis ainsi qu’à ; • une peine pécuniaire de 15 jours-amende ; • une amende contraventionnelle de CHF 500.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 26 avril 2019, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; • une amende contraventionnelle de CHF 500.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 26 avril 2019, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, communications). 3.5 A.________ a renoncé à prendre la parole une dernière fois. 4. Recevabilité de l’appel joint du Parquet général du canton de Berne 4.1 À titre préjudiciel lors des débats d’appel, la défense a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint du Parquet général au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. La défense a relevé qu’en l’espèce, le Ministère public s’était accommodé de la non-condamnation du prévenu pour tentative de lésions corporelles graves et qu’ainsi, l’appel joint du Parquet général était abusif. Si le Ministère public souhaitait remettre en cause le premier jugement, il devait faire un appel principal, de l’avis de la défense. 4.2 Le Parquet général a estimé que la défense faisait une lecture erronée de cette jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, ce qu’il s’agit d’éviter, c’est un comportement contradictoire du Ministère public faisant pression sur le prévenu par le biais d’un appel joint alors qu’il a lui-même eu gain de cause en première instance. Afin d’éviter ce comportement contradictoire, il faut que l’appel joint soit dûment motivé ou qu’il existe un nouvel élément. Or en l’espèce, les conclusions du premier procureur n’ont pas été suivies, bien au contraire, ce qui exclut d’emblée tout comportement contradictoire selon le Parquet général. A cela s’ajoute, toujours selon l’avis du Parquet général, que ce n’est pas parce qu’un appel principal n’a pas été interjeté qu’il n’est plus possible de faire un appel joint, lequel est toujours prévu par le code de procédure. Le Parquet général considère n’avoir aucunement fait preuve d’un comportement contradictoire en l’espèce et 7 l’appel joint ne constitue pas un moyen de pression, raison pour laquelle il a conclu à la recevabilité de son appel joint. 4.3 En l’espèce, les conclusions du procureur régional n’ont effectivement pas été suivies par la première instance. En outre, s’agissant de la peine, la défense fait une interprétation extensive et inadmissible de l’ATF 147 IV 505 lorsqu’elle affirme que le Ministère public devrait former un appel principal s’il était d’avis que le jugement de la première instance ne lui donnant pas gain de cause n’était pas correct, sous peine de ne plus pouvoir le remettre en cause. Non seulement cela aurait pour effet d’éliminer purement et simplement l’appel joint prévu et voulu par le législateur, mais ce n’est pas le sens des considérants du Tribunal fédéral. En effet, ce dernier a bien plus considéré que lorsque le Ministère public forme, sans motivation précise et en l’absence de faits nouveaux, un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation alors que les réquisitions du Ministère public à cet égard ont été intégralement suivies par l’autorité de première instance, il s’agit alors d’une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure. Or en l’espèce, non seulement le Parquet général attaque un classement prononcé en première instance, mais il est rappelé que le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 18 mois en première instance, alors qu’une peine pécuniaire de 140 jours-amende uniquement a été prononcée. Il s’ensuit qu’un comportement contraire à la bonne foi tel que visé dans l’ATF 147 IV 505 ne saurait en aucun cas être retenu en l’espèce. La défense ne peut être suivie lorsqu’elle fait valoir de manière erronée que le seul but du Parquet général est d’intimider le prévenu. 4.4 La 2e Chambre pénale a donc déclaré recevable l’appel joint du Parquet général. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5.2 En l’espèce, la prévention ch. I.1 relative aux faits au préjudice de D.________ doit être réexaminée, de même que les verdicts de culpabilité pour lésions corporelles simples et voies de faits au préjudice de F.________ ainsi que pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Les peines doivent ainsi être réexaminées, de même que l’expulsion. Pour le surplus, le jugement rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal régional Jura bernois Seeland est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d’A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 8 CPP, dans le cadre des points attaqués par le Parquet général, vu l’appel joint de ce dernier. 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Classement (art. 55a CP) 8. Arguments des parties 8.1 La défense a argué que l’art. 55a CP prévoyait la suspension automatique à la demande de la victime avant l’entrée en vigueur de sa version révisée, le 1e juillet 2020. Jusqu’à cette date, la reprise de la procédure dépendait uniquement de la volonté de la victime et il convenait au cas contraire de classer systématiquement les plaintes. Or en l’espèce, tant les faits que la mise en accusation ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et la suspension aurait donc dû être prononcée. La défense a dit ne pas comprendre pourquoi le Tribunal ne l’avait pas fait et a appliqué le nouveau droit, alors que selon la lex mitior, l’ancien droit devait trouver application. Les retraits de plainte ont en l’espèce été confirmés aux débats de première instance, preuve qu’ils ne sont pas intervenus sur un coup de tête de sorte que la procédure aurait dû être suspendue. 8.2 Le Parquet général a fait valoir que les conditions de la suspension ne sont pas remplies en l’espèce. Tant sous l’ancien que sous le nouveau droit, ce n’est pas parce que les plaintes ont été retirées qu’il faut suspendre la procédure, puisqu’il 9 s’agit d’une Kann-Vorschrift. Le caractère conflictuel de la relation entre le prévenu et son épouse était d’emblée présent et ressort de l’entier du dossier. 9. Principes juridiques 9.1 Aux termes de l’art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menace (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est, notamment, le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1). Depuis le 1e juillet 2020, la suspension n’est ordonnée que si la victime la demande et si elle semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (art. 55a al. 1 let. b et c CP). Selon l’art. 55 al. 3 CP, dans sa version en vigueur dès cette date, la procédure ne peut pas être suspendue si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle, si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a. La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (al. 4). Enfin, l’al. 5 de cette disposition dispose qu’avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure. 9.2 Comme évoqué ci-dessus, l’art. 55a al. 3 CP exclut depuis le 1e juillet 2020 la suspension de la procédure lorsque des violences répétées au sein du couple peuvent être soupçonnées. Ainsi, si le prévenu a déjà été condamné pour certaines infractions de violence (crime ou délit) dans la relation de couple actuelle, ou dans une précédente relation, l’intérêt public à la poursuite pénale l’emporte. Il y aura lieu de mener la procédure à bien pour déterminer s’il y a ou non récidive. On constatera que les actes de violence pris en compte, au titre d’infractions préalables, sont plus nombreux que ceux considérés à l’art. 55 al. 1 CP. Le législateur envisage à l’art. 55a al. 3 let. a CP toute atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle (111 ss CP), à la liberté (180 ss CP), au droit à l’intégrité sexuelle (187 ss CP) ainsi que tout acte punissable grave tel que le viol (190 CP) ou des lésions corporelles (122 CP). Il importe d’autre part, en application de cette disposition, que le prévenu ait subi une condamnation, entrée en force, pour l’un des crimes ou délits précités. C’est à ce titre que l’on peut reconnaître qu’il a ainsi, dans le passé, exercé des violences. S’agissant des conditions posées à l’art. 55 al. 3 let. b CP, la loi requiert que le prévenu ait fait l’objet d’une condamnation, assortie elle-même d’une peine ou d’une mesure. Quant à la règle posée à l’art. 55a ch. 3 let. c, le législateur renvoie implicitement à l’acte préalable commis contre le conjoint, le partenaire enregistré ou le concubin (actuel ou précédent) pendant le mariage, le partenariat enregistré ou la relation de concubinage ou pendant l’année ayant suivi leur dissolution. Le casier judiciaire précisera si les conditions visées aux lettres (a) et (b) sont remplies mais ne contient pas d’indication directe pour celles définies à la lettre (c). Dans le cas de 10 condamnations prononcées en vertu des art. 123 à 126 CP ou 180 CP il y aura lieu de préciser au casier judiciaire si l’acte a été commis à l’encontre du conjoint, des partenaires enregistrés ou du concubin (LAURENT MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 16-19 ad art. 55a CP). 9.3 Au sujet du droit applicable, il sied de préciser que cette disposition ressortit exclusivement au droit de la procédure et qu’en conséquence, l’interdiction de la rétroactivité au sens de l’art. 2 al. 1 CP ne s’applique pas (LAURENT MOREILLON, op. cit., no 4m ad art. 55a CP et la référence au Message citée). Il en découle que les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 55a dans sa nouvelle teneur se poursuivent selon le nouveau droit tel que le prévoit l’art. 448 al. 1 CPP. Les considérations émises par la défense en lien avec la lex mitior ne sont donc pas pertinentes. 9.4 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable le 25 juin 2018 de menaces au préjudice de son épouse, F.________, et a été condamné à ce titre notamment à 40 jours-amende. A cela s’ajoute que F.________ a écrit à la Cour de céans en date du 5 août 2021 (D. 542-543) et a reproché à A.________ d’être toujours violent avec elle et de la menacer régulièrement de l’égorger. Au surplus, si la procédure BJS 21 25802 n’a pas encore abouti et que la présomption d’innocence s’applique, il ressort de celle-ci que le prévenu et son épouse continuent d’occuper les autorités de poursuite pénale pour des problèmes conjugaux. Ainsi, il appert de manière évidente que la relation entre les deux époux est toxique, ne sera jamais exempte de violence et qu’une hypothétique suspension ne serait pas dans l’intérêt bien compris de la victime, intérêt qui se trouve bien au contraire dans le fait de ne plus être confrontée au prévenu, même contre son gré à elle. Le fait que F.________ ait récemment retiré sa demande unilatérale de divorce ne change strictement rien à ce constat mais démontre à quel point elle est ambivalente envers le prévenu. Il est manifeste que F.________ gagnerait grandement en sérénité à ne plus être confrontée à lui (D. 689-693). Il en découle que les conditions de l’art. 55a al. 3 CP sont remplies en l’espèce si bien qu’une suspension de la procédure est exclue et par conséquent que son classement est également exclu. 9.5 Concernant le fait que le Ministère public aurait dû lui-même suspendre selon l’ancien droit, les réflexions qui suivent, à titre superfétatoire peuvent être faites. Il ressort du dossier que F.________, si elle a souvent retiré ses plaintes, n’a jamais sollicité la suspension de la procédure (cf. pour les faits d’août 2019 D. 68-69, pour ensuite vouloir « annuler » son retrait de plainte en D. 70 ; puis D. 72 ; pour les faits d’octobre 2019, cf. D. 74, D. 327) et s’est montrée extrêmement ambivalente dans sa relation avec le prévenu, ceci déjà au stade de l’instruction. Il en ressort qu’il était déjà évident au moment de l’instruction par le Ministère public que F.________ était une personne qui n’était pas stable. Il est en outre relevé que le prévenu avait d’ores et déjà été condamné pour violences conjugales. A cela s’ajoute que même sous l’ancien droit, l’art. 55a CP était formulé de manière potestative car l’autorité compétente devait déjà mettre en balance l’intérêt de la poursuite pénale avec celui de la victime et pouvait renoncer à la suspension de la poursuite pénale contre la volonté manifeste de la victime lorsque celle-ci était 11 sujette à caution (cf. MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2016, nos 10-13 ad art. 55a). Dans ces circonstances, une suspension n’entrait à l’évidence pas en ligne de compte, même en l’application de l’art. 55a CP dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2020. Dès lors, il est faux de prétendre que le prévenu n’a pas bénéficié d’un traitement correct en raison du fait qu’il n’y a pas eu de suspension avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, respectivement en première instance pour cette raison. III. Faits et moyens de preuve 10. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 10.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve. Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 501-502). Comme en première instance, les déclarations des personnes entendues ainsi que les autres moyens de preuve seront repris par la 2e Chambre pénale dans la mesure de leur pertinence dans le cadre de l’appréciation des preuves. 11. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 11.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir une audition complémentaire d’A.________ ainsi qu’une audition du témoin C.________. En outre, le casier judiciaire d’A.________ a été actualisé de même que sa situation financière (extrait du registre des poursuites et informations obtenues sur l’aide sociale allouée) et personnelle (permis de séjour). Un rapport a été sollicité de l’APEA concernant les relations personnelles entre le prévenu et son fils. Le 28 mars 2022, Me B.________ a déposé les budgets d’aide sociale actualisés d’A.________ ainsi que des conventions de collaboration. Ces documents ont été joints au dossier, de même que les trois pièces déposées par la défense par courrier du 14 juin 2022 relatives au retrait de sa demande de divorce par F.________, ainsi que la preuve du versement de l’indemnité due à D.________ remise par la défense à l’audience du 24 juin 2022. IV. Appréciation des preuves 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 502-504), sans les répéter. 12.2 Il sied de rappeler qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt dans la plupart des cas une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations 12 contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a en principe lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 12.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent (particulièrement lorsqu’il s’agit de juger « déclaration contre déclaration »), la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : • du vocabulaire utilisé ; • des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; • de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; • de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; • de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied 13 également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; • de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 13. Ad infractions au préjudice de F.________ (ch. I.2 et I.3 AA) 13.1 Arguments des parties 13.1.1 La défense a considéré que les déclarations de F.________ n’étaient pas crédibles, dans la mesure où elles contiennent manifestement des exagérations et du fait qu’elles ont fortement varié. La défense a également relevé que F.________ était sous l’influence de cannabis, qu’elle présentait des troubles psychiatriques et prenait des médicaments assez forts, ce qui est susceptible d’altérer la conscience. Partant, il n’y a aucune preuve suffisante au dossier et un acquittement doit être prononcé pour les ch. I.2 et I.3 AA, toujours de l’avis de la défense. 13.1.2 Quant au Parquet général, il a renvoyé aux considérants de première instance, relevant toutefois que les déclarations de F.________ étaient crédibles et que les exagérations pouvaient aisément s’expliquer par le trouble qu’elle présente, lequel ne faisait pas d’elle une menteuse. Selon le Parquet général, il y a en outre d’autres preuves au dossier. Il a relevé que le prévenu ne contestait d’ailleurs pas véritablement les faits, se contentant de mettre la faute sur son épouse. 13.2 Appréciation de la Cour de céans 13.2.1 A titre préliminaire, il convient de rappeler dans ce contexte que seules les infractions de lésions corporelles simples (ch. I.2 AA et ch. I.3 AA) et voies de fait (ch. I.2 AA) doivent être réexaminées. En effet, l’infraction d’injure et celle de dommages à la propriété ont fait l’objet d’un classement suite au retrait de la plainte pénale, alors que le prévenu a été libéré de l’infraction de menaces ; en l’absence d’un appel joint du Parquet général sur ces points, ils sont entrés en force et ne sauraient être revus. 13.3 La première instance a considéré à juste titre que les moyens de preuve principaux sont les déclarations des deux protagonistes et qu’il convient de vouer une attention particulière à leur analyse (D. 442). Il sied de reprendre les éléments essentiels de cette analyse, laquelle peut sans autres porter simultanément sur les deux préventions, la problématique étant identique. 13.4 S’agissant tout d’abord des déclarations de F.________. 13.4.1 La genèse des déclarations est caractérisée par un dévoilement des faits quasi instantané en ce qui concerne les faits du 18 août 2019. En effet, le 19 août 2019 à 01:52 heures, F.________ a appelé la police pour demander son intervention et 14 signaler qu’elle avait été victime de violence domestique par A.________ (D. 15- 16). Les agents se sont rendus sur les lieux et ont rencontré ce dernier qui se trouvait sur le trottoir à proximité du domicile de F.________. Lors de son contrôle, un couteau suisse a été retrouvé dans sa poche de pantalon. Alors que les agents se trouvaient dehors avec A.________, F.________ est venue vers eux pour leur présenter ses blessures ; ces derniers ont constaté que F.________ présentait diverses contusions au niveau du visage, des bras et des jambes (D. 16). Alors qu’A.________ a été conduit au poste de police par une autre patrouille, les agents se sont rendus dans l’appartement de F.________ et cette dernière leur a indiqué que le prévenu lui avait dit « des mots doux », raison pour laquelle elle l’avait laissé entrer, et avoir reçu plusieurs gifles et de nombreux coups de poing au visage et de pied, au bras et aux jambes (D. 17). Lors de sa première audition par la police, le 19 août 2019 à 02:54 heures, soit très peu de temps après les faits, F.________ a fait des déclarations relatant l’ensemble des faits. En ce qui concerne les faits du ch. I.3 AA, le dévoilement des faits est différé. En effet, le 21 octobre 2019, elle a contacté le Ministère public pour rapporter avoir été battue par son mari « lundi il y a trois semaines » (D. 327 et 328) et a été convoquée le même jour par le Procureur. Il ressort du dossier que la relation entre le prévenu et F.________ est rythmée par les réconciliations et les séparations successives. C’est lors des phases de séparation que F.________ fait des déclarations à la charge du prévenu ; il ressort de son audition du 21 octobre 2019 que leur relation s’était à nouveau dégradée, raison pour laquelle cette dernière a dénoncé ces faits. De l’avis de la Cour, il n’y a aucun élément suspect à tirer de ce dévoilement des faits, au contraire. Enfin, la 2e Chambre pénale ne décèle aucune source d’altération possible des déclarations de F.________. 13.4.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale relève que F.________ a adopté un ton modéré lorsqu’elle parle des faits incriminés en tant que tels et n’a pas tenté de reconstruire les événements, n’hésitant pas à admettre lorsqu’elle ne se souvenait plus de quelque chose ou à s’auto-incriminer, par exemple lorsqu’elle indique avoir injurié le prévenu et lui avoir donné un coup de poing (D. 35 l. 106-109). La 2e Chambre pénale constate que la lésée est capable de nuancer ses accusations, par exemple en précisant que lorsqu’il l’a menacée avec le couteau suisse et qu’il l’a touchée au bras gauche, il ne l’avait pas fait exprès (D. 34 l. 93-94) et qu’elle n’avait pas senti la lame sur son cou (D. 35 l. 99) ou que lorsqu’il l’injurie, c’est sous le coup de l’alcool (D. 56 l. 44). Si certains propos de la victime paraissent exagérés (sur la durée pendant laquelle elle a été frappée ou le nombre de coups en particulier), cela doit être imputé au ressenti de celle-ci, étant précisé qu’une nuit de dispute et de violence avec le prévenu a effectivement dû paraître longue, quand bien même les coups n’ont manifestement pas plu en continu au vu des lésions subies par la lésée. Elle a également nié avoir été violée par A.________ (D. 60-61 l. 176-210). Il doit être relevé ici que F.________ a retiré sa plainte à l’encontre du prévenu (D. 74) et a refusé de faire des déclarations en première instance, ce qui démontre l’absence de volonté de vengeance. A noter d’ailleurs que malgré qu’elle ait refusé de répondre aux questions en première instance, elle n’est cependant pas revenue sur ses déclarations (cf. D. 440-441), ce qui est un fort indice de crédibilité. Elle n’a pas 15 davantage aggravé inutilement pour elle-même les conséquences des actes (par exemple : D. 56 l. 27-28 et 34). De manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de F.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. 13.4.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever que la lecture de ses déclarations ainsi que divers éléments au dossier permettent de se rendre compte que F.________ est manifestement une personne qui présente certaines difficultés (cf. à ce sujet D. 232 et D. 277). De l’avis de la 2e Chambre pénale, le fait qu’elle ne s’exprime que très peu sur ses propres sentiments doit être mis sur le compte de ces difficultés et ne rend pas ses déclarations moins crédibles. A noter qu’elle a tout de même parfois expliqué avoir eu peur (par exemple : D. 34 l. 95-96 ; D. 59 l. 133-135). Sur la base de ces éléments, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur de la crédibilité des déclarations de F.________. Il convient également de préciser que, contrairement à ce que laisse entendre la défense, les troubles dont elle souffre n’ont pas pour effet en eux-mêmes de provoquer des déclarations mensongères – alors qu’ils expliquent largement son extrême ambivalence par rapport au maintien de sa relation avec le prévenu –, pas plus que la médication qui lui est prescrite (traitement neuroleptique et antidépresseur ; D. 277). 13.4.4 Le contenu des déclarations de F.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Si, comme déjà relevé, les déclarations de F.________ démontrent que celle-ci présente manifestement certaines difficultés et qu’ainsi, le fil de ses déclarations n’est pas toujours logique, il n’en demeure pas moins qu’elle a décrit les faits de manière précise et cohérente et qu’elle a pu répondre de manière rationnelle aux questions. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, sa maladie et sa médication ne sont pas propres en elles-mêmes à l’empêcher de saisir correctement les événements ou à la pousser à faire des déclarations mensongères. Lors de sa première audition par la police concernant les faits du 18 août 2019, elle a raconté les faits principalement dans le cadre d’un récit libre, à l’aide de quelques questions de la police. La Cour relève que les déclarations de F.________ sont riches en détails et individualisées. On citera par exemple comme détail périphérique qu’elle a reçu des coups de chaussures « avec le talon ou la pointe de la chaussure » (D. 34 l. 78-79). Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme homogènes. Le lancer de la télévision décrit par F.________ est un élément insolite qui ne s’invente pas et remplit en outre le cinquième critère d’analyse. Contrairement à l’avis de la défense, les déclarations de F.________ s’agissant de la télévision ne sont pas contradictoires (cf. D. 34 l. 82-83 vs D. 58 l. 117-119). En effet, elle a indiqué lors de son audition par la police qu’il lui avait « lancé la télévision dessus » (D. 34 l. 82), ce qu’elle a confirmé par-devant le Procureur, le terme « essayé » alors utilisé se rapportant de manière évidente au fait qu’il ne l’avait pas atteinte par son lancer (D. 58 l. 118). Y voir une contradiction reviendrait à jouer sur les mots. Lors des auditions subséquentes, F.________ a pu répondre sans peine aux questions posées et ses déclarations ultérieures s’insèrent aisément dans le récit de base. Ses déclarations sont constantes. Si elle 16 n’a ensuite plus voulu répondre à la juge de première instance sur les faits, elle n’est aucunement revenue sur ses accusations. L’analyse du contenu des déclarations de F.________ de la Cour va dès lors dans le même sens que celle de la première instance. 13.4.5 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, certains éléments corroborent la version des faits de F.________. • Entre le 21 juillet 2017 et le 19 août 2019, 30 interventions de la police ont eu lieu en raison de violence entre les deux intéressés (D. 18), ce qui démontre qu’il y avait entre eux des problèmes importants (voir aussi D.164- 194 et 413-418). • Les photos au dossier faites suites aux évènements du 18-19 août 2019 (D. 39-49) sont compatibles avec les déclarations de F.________. • Le rapport de la Dresse G.________ corrobore les dires de F.________ (D. 274). • Lors de la fouille du prévenu le 19 août 2019, un couteau suisse a effectivement été retrouvé sur lui (D. 16). • Sur les photos prises de l’appartement de la lésée le 19 août 2019, on voit effectivement une TV jetée au sol près d’un matelas (D. 45 et 47 ; D. 34 l. 82-83). 13.4.6 Il ressort des critères analysés que les déclarations de F.________ – en dépit de sa très grande ambivalence dans sa relation avec le prévenu et de ses très grosses difficultés personnelles – peuvent être qualifiées de crédibles, en particulier au regard du dernier critère examiné. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortent des éléments passés en revue. 13.5 Il convient ensuite de procéder à l’analyse des déclarations d’A.________. 13.5.1 Tout d’abord s’agissant de leur genèse. A.________ a été entendu pour la première fois le 19 août 2019 à 08:35 heures concernant les faits de la nuit précédente et a refusé de répondre aux questions de la police (D. 64-65). Il s’agit d’éléments qui tendent à suggérer qu’il n’avait probablement pas envie de livrer à la police des réponses qui n’avaient pas pu être préparées, dès lors qu’il n’a pas donné d’explications à son refus. Il a ensuite été entendu le 16 décembre 2019 par le Ministère public. 13.5.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement A.________. A cette occasion, la Cour a pu constater que celui-ci a continué à se poser en victime, ainsi que de mettre la faute sur son épouse. De manière très caractéristique, il a relevé qu’elle lui avait « quand même cassé la lèvre » (D. 710 l. 66) alors que le rapport de police ne fait état d’aucune blessure sur le prévenu – ce qui n’aurait pas manqué d’être relevé par le policier rédacteur à cette occasion le cas échéant et par le prévenu lui-même lors de son audition de police au cours de laquelle il a au contraire refusé de faire des déclarations – et alors que le 17 rapport du Dr méd. H.________ mentionne un discret renflement du côté droit de la lèvre sans lésion de la peau ni hématome visible (D. 281). En outre, la Cour relève que le prévenu n’a pas hésité à porter des accusations graves contre son épouse, tout en concluant que cela ne valait de toute manière pas la peine de porter plainte (D. 711 l. 87-89). Il a au surplus fait preuve d’une attitude relevant tant de la nonchalance que de l’indifférence eu égard aux conséquences de ses actes. A.________ a laissé une très mauvaise impression à la Cour. Tout au long de la procédure, lorsqu’il a fait des déclarations, le ton adopté par A.________ est celui de la personne qui n’a rien à se reprocher, qui se victimise très fortement (par exemple : D. 3 l. 23ss ; 449 l. 34-35) et refuse de s’impliquer un tant soit peu avec la procédure, en retournant la situation en accusant F.________ de le maltraiter (par exemple : D. 450 l. 7-8) et en expliquant qu’il ne peut rien faire car elle est une femme suisse lorsqu’on lui oppose qu’il pourrait porter plainte (D. 9 l. 257). Il appert cependant que les blessures présentées par lui (D. 281) sont sans commune mesure avec celles présentées par F.________ qui, elle, ne conteste pas avoir blessé le prévenu. Ce n’est pas un bon signal de crédibilité concernant les déclarations du prévenu. 13.5.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que les déclarations d’A.________ ne contiennent pas un soupçon de remise en question, ramenant sans cesse les choses à lui (par exemple : D. 449 l. 34-35 ; D. 450 l. 1). Il nie les faits en bloc, même contre certaines évidences qui lui ont pourtant été opposées, et se satisfait de l’explication selon laquelle F.________ serait malade, qu’elle le manipule et qu’elle voudrait qu’il aille en prison (par exemple : D. 4 l. 79 et 85 ; D. 5. l. 97). On constate donc un refus total d’A.________ de s’impliquer un tant soit peu, même sous forme de réflexion, dans les faits qui lui sont opposés. Ce n’est pas un bon signal de crédibilité. 13.5.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations d’A.________, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il n’y a pas non plus de signes évidents de fantaisie ou de mensonge. La Cour constate toutefois une tendance très nette à donner des réponses évasives (par exemple « à votre question de savoir si durant ces disputes il y avait des coups ou s’il n’y en avait pas ben, ça je ne le sais pas » D. 449 l. 23-24). Le prévenu élude parfois la question posée (par exemple : D. 449 l. 8 ; 450 l. 18). A.________ fait montre d’une volonté très claire de détourner l’attention sur d’autres éléments que les faits reprochés, notamment en se posant sans cesse en victime de la violence de F.________ ou encore en faisant état du vœu de cette dernière de l’envoyer en prison. Lorsqu’il est concrètement confronté aux blessures objectives subies par cette dernière, A.________ n’a pourtant aucune explication à donner (par exemple : D. 4 l. 83-88 ; D. 449 l. 32-35). Il tente également de se dédouaner par des réflexions absurdes, comme par exemple lorsqu’il lui est demandé ce qu’il a à dire face à l’accusation de F.________ de l’avoir menacée de la tuer avec « ce » couteau : « regardez, j’ai toujours mon couteau suisse avec moi. Pour quelle raison je la menacerais avec un couteau suisse » (D. 5 l. 91-96), ou que les traces sur le visage de son épouse sont dues à des boutons (D. 449 l. 40- 42). Toute aussi farfelue est sa réponse selon laquelle ils se seraient « battus 18 mutuellement » avec F.________, « mais pas par des coups » (D. 449 l. 28-29). Ce critère ne parle pas pour la crédibilité de ses déclarations, bien au contraire. 13.5.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il peut être renvoyé à ce qui a été décrit ci-dessus (ch. 13.4.5). 13.5.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations d’A.________, la 2e Chambre pénale ne peut que rejoindre l’appréciation de la première instance. Les déclarations d’A.________ sont la plupart du temps stéréotypées et très peu détaillées. Il se contente souvent de réponses à côté du sujet et ne prend pas position de manière appropriée lorsque les moyens de preuve figurant au dossier appelleraient pourtant une explication. L’administration de la preuve en général lui est clairement défavorable. 13.6 La 2e Chambre pénale a déjà eu l’occasion de préciser que l’analyse des déclarations n’est pas une manière scientifique ou objective d’établir des faits contestés à l’aide de déclarations. Son seul but est d’aider le juge du fait à répondre à la question de savoir si une des versions emporte sa conviction ou non. En l’espèce, les déclarations de F.________ emporte sa conviction. 13.7 Au vu de ce qui précède et se fondant sur les éléments exposés ci-dessus, la Cour retient pour établis les faits tels que renvoyés aux ch. I.2 et I.3 AA. 13.8 Ainsi, il est admis que dans la nuit du 18 au 19 août 2019, le prévenu a donné à F.________ plusieurs coups de poing et plusieurs gifles ainsi que des coups de pied alors qu’elle était au sol (D. 34 l. 76-97), ces coups ayant provoqué à la victime des ecchymoses et des contusions sur le front, sous l’œil droit, sur les deux joues, sur le bras gauche et le mollet droit ainsi qu’une tuméfaction de la lèvre inférieure, lésions constatables sur les clichés figurant au dossier (D. 40-44). Il faut cependant noter qu’il ne résulte pas du dossier et des faits renvoyés que la lésée n’a plus été en mesure de protéger son visage lors des coups (au contraire : D. 58 l. 114-115) ni que ceux-ci aient été particulièrement violents. En outre, on peut légitimement considérer que si le prévenu n’a pas tapé aussi fort sur la lésée que sur D.________, à qui il a donné au moins 2 coups de poing d’une très grande violence, c’est parce qu’il sait pertinemment qu’une part importante de ses altercations avec la lésée se solde par une intervention de la police. Il n’y a ainsi pas de contradiction entre la qualification dans le renvoi des faits commis au préjudice de F.________ dans la nuit du 18 au 19 août 2019 et la qualification dans le renvoi des faits commis au préjudice d’D.________, puisque ceux commis au préjudice de ce dernier sont bien plus graves, comme il cela ressort de l’ensemble de ce jugement. 13.9 Au vu de la crédibilité reconnue aux déclarations de F.________ et du rapport médical clair de la Dresse G.________ (D. 274), il est également retenu qu’entre le 23 septembre 2019 et le 15 octobre 2019, le prévenu a donné à F.________ un coup de genou dans le bas du dos par derrière, lequel lui a causé une contusion du sacrum et des douleurs qui ont perdurés sur plusieurs jours – soit au moins jusqu’à sa consultation médicale du 15 octobre 2019 à l’occasion de laquelle un traitement 19 antidouleur lui a été prescrit (D. 274) –, de sorte qu’elle avait alors des difficultés à se mouvoir et à s’asseoir. 14. Ad infraction au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA) 14.1 Arguments des parties 14.1.1 La défense a commencé par faire siennes les considérations de la première instance et a relevé que les blessures subies par D.________ ne constituent pas une preuve, dès lors qu’il aurait pu se les occasionner en tombant. De l’avis de la défense, la seule preuve en l’espèce est le témoignage de I.________, la défense opposant que le témoignage de C.________ est intervenu plus de trois ans après les faits et qu’il n’est pas précis. Or, de l’avis de Me B.________, I.________ a clairement parlé d’un seul coup au visage et il convient ainsi d’en retenir un seul, en application du principe in dubio pro reo. Au sujet du témoignage de C.________, la défense a ajouté que celui-ci était en tout état de cause à côté du dossier, dans la mesure où elle a parlé d’un acharnement du prévenu alors qu’elle n’a pas vu les coups. En outre, l’acte d’accusation, qui indique que le lésé n’a fait aucune provocation, lie la Cour. Or, d’après la défense, selon le témoignage de C.________, on a un tout autre état de fait que celui renvoyé par l’acte d’accusation. Ainsi, selon la défense, le seul état de fait qui puisse être retenu est celui selon lequel D.________ était assis, qu’il y a eu un échange vif entre les deux puis qu’il y a eu un seul coup de la part du prévenu qui a blessé le lésé. 14.1.2 Quant au Parquet général, il a premièrement relevé que le prévenu a déclaré ne pas se souvenir des faits, sans pour autant les contester quant à leur principe et qu’il a d’ailleurs indemnisé le lésé. Le Parquet général a ensuite souligné que l’acte d’accusation avait été rédigé sur la base des déclarations du lésé et de I.________. Le Parquet général a indiqué ne pas avoir la même lecture des déclarations en D. 76 de I.________ que la défense ; il n’est pas aussi clair que l’on doive ne retenir qu’un seul coup, comme voudrait le faire croire la défense. Au vu des lésions subies par la victime, il est au contraire absolument impossible qu’un seul coup ait été donné. 14.2 Appréciation de la Cour de céans 14.2.1 En ce qui concerne les déclarations du prévenu, il n’y a pas grand-chose à noter puisque celui-ci a déclaré ne pas se souvenir des faits. La Cour se doit tout de même de souligner une fois encore la tendance très nette du prévenu à se chercher des excuses et à se faire passer pour une victime (par exemple : D. 92 l. 21-22 ; D. 92 l. 27 ; D. 92 l. 32-36 ; D. 92 l. 49-50 ; D. 92 l. 54-56 ; D. 92 l. 61-64), allant jusqu’à déclarer vouloir également déposer plainte contre D.________ (D. 92 l. 40-41) et que ce dernier avait dû se blesser tout seul (D. 92 l. 50). Ce n’est que lorsqu’il a été confronté à la photo du lésé qu’il a changé d’attitude (D. 93 l. 66ss). En deuxième instance, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas des faits, mais a toute de même affirmé, de manière catégorique, que les déclarations de la témoin C.________ étaient mensongères sur certains points précis, ce qui est totalement contradictoire (D. 709 l. 31-43). En outre, il a reporté la responsabilité des faits sur le lésé en exposant que si celui-ci s’était tu, il ne se serait rien passé, allant même jusqu’à indiquer s’être lui-même « défendu » (D. 710 l. 48-50 ; D. 713 l. 204-205). 20 14.2.2 D.________ a été entendu la nuit des faits au centre hospitalier de Bienne par la police et a raconté les évènements dans le cadre d’un récit libre, de manière cohérente, logique et chronologique. Il a alors déclaré à deux reprises – ce qui exclut une erreur de prise de procès-verbal – que le prévenu lui avait donné plusieurs coups de poing au visage (« schlug er mich mit seinen Fausten mehrmals ins Gesicht. […] Auf einmal bekam ich mehrere Schläge ins Gesicht. »), le tout ayant eu lieu très vite, ajoutant que ses souvenirs n’étaient pas complets (D. 81). Lors de son audition du 4 novembre 2019 par-devant le Ministère public, il lui a été demandé s’il avait reçu plusieurs coups. D.________, n’était alors plus aussi catégorique – ce qui s’explique aisément par l’effacement progressif de ses souvenirs qui étaient déjà amoindris lors de sa première audition ainsi que par son alcoolisation (cf. ch. 14.2.6) –, mais il a déclaré qu’il pensait que oui, car sinon il n’aurait pas eu ces blessures et qu’il a dû recevoir au moins un coup sur la bouche et un sur l’œil (D. 103 l. 100-110). Enfin, par-devant la première instance, il a indiqué avoir reçu plusieurs coups (D. 442 l. 27-28). Les déclarations du lésé sont mesurées et, sur divers points, bien précises (par exemple : D. 104 l. 135). En tant que telles, elles sont relativement crédibles. Ainsi, contrairement à ce qu’a relevé la première instance (D. 509), il ressort bien de ces déclarations que le prévenu a administré plusieurs coups de poing, soit deux au minimum in dubio, à D.________. Il est important de souligner que ce dernier a été sonné par ces coups (D. 103 l. 97-98 ; cf. également D. 102 l. 71-75), ce qui en démontre la violence. 14.2.3 En ce qui concerne les déclarations de I.________, la Cour constate qu’elles ne sont pas indispensables pour établir les faits. Dès lors que la défense s’est basée sur celles-ci, la Cour précise que I.________ a uniquement déclaré que « tout à coup » (« auf einmal »), le prévenu a frappé D.________ avec son poing gauche au visage (D. 98 l. 36-37). Il ne s’est nullement exprimé lors de son audition sur le nombre de coups et la question ne lui a pas été posée. Ces déclarations ne sont donc pas pertinentes s’agissant de ce point précis. En outre, on notera avec intérêt qu’il ressort du journal de police que I.________ aurait fait clairement mention d’une pluralité de coups lorsqu’il a exposé aux policiers les faits juste après leur survenance (D. 191 : « […] mehrere Faustschläge an den Kopf. Er habe ihn mehrfach gegen das Auge und die Kinnpartie geschlagen »). Les déclarations de I.________ ont par ailleurs le mérite de souligner l’état d’agressivité du prévenu qui a également tenté de s’en prendre à lui (D. 98 l. 39-40) et qui cherchait clairement la bagarre (D. 99 l. 68-69), les provocations qui étaient les siennes ce soir-là dans ce bus ne pouvant trouver d’autre explication. 14.2.4 C.________ a été entendue en qualité de témoin par la Cour de céans à laquelle elle a fait une excellente impression. Clairement sans parti pris dans l’altercation du 12 juillet 2019 (D. 703 l. 24-26), elle a pu faire de celle-ci un récit assez précis et par ailleurs sans complaisance à l’égard du lésé. Ses réponses, truffées d’éléments de réalité (par exemple : D. 704 l. 67-70), ont été détaillées, en dépit du temps écoulé. Lorsqu’elle n’a pas pu répondre, elle en a exposé les raisons, liées bien plus à la tension intérieure générée par la situation qu’à une mémoire défaillante (par exemple : D. 704 l. 76-77 et 81-83). Manifestement fondées sur une très bonne qualité de ses souvenirs, les déclarations de la témoin jouissent donc, contrairement à ce qu’a avancé la défense, d’une excellente crédibilité. Elle a ainsi 21 décrit de manière convaincante le comportement très perturbé et très agressif du prévenu avant son attaque, faisant des va-et-vient dans le bus, ainsi que son attitude provoquante (D. 703 l. 38-41). Elle a expliqué qu’à cause de cela et au bout d’un moment, D.________ a dit quelque chose au prévenu, ce qui a beaucoup énervé ce dernier, et qu’il en est résulté un affrontement verbal entre eux deux (D. 704 l. 49-60). Le prévenu a ensuite poussé violemment contre la porte du bus D.________ qui s’était levé. La témoin C.________ a confirmé que le prévenu avait donné des coups à D.________, sans pouvoir dire si c’était avant ou après qu’il le pousse contre la porte (D. 704 l. 72-76), et a précisé qu’il y avait eu plusieurs coups au visage de D.________, et éventuellement au ventre (D. 705 l. 96-97 ; D. 707 l. 180 et 185), alors que celui-ci était debout (D. 705 l. 124), le prévenu l’ayant frappé avec ses poings (D. 707 l. 185-186). Elle a parlé d’un véritable acharnement physique du prévenu sur le lésé, le premier étant « complètement hors de lui » (D. 705 l. 86-87 et 91). Cela n’est nullement contradictoire avec le fait qu’elle n’ait pas pu décrire très précisément les coups dans la mesure où elle a sans conteste bien saisi la situation globale. C.________ a également précisé qu’il était visible que le lésé était alcoolisé et qu’il ne pouvait pas se défendre (D. 705 l. 91-93). Elle a également affirmé que les blessures de D.________ avaient indubitablement été causées par les coups (D. 706 l. 129 et 154), mais que celui-ci n’avait pas perdu connaissance (D. 706 l. 163-164 et D. 705 l. 76-77) et qu’il n’était pas tombé, à aucune occasion (D. 705 l. 111-120 et D. 706l. 86-87). 14.2.5 Les déclarations fiables de la témoin C.________ ne coïncident pas entièrement avec celles du lésé qui n’a pas fait état de la manifestation de son agacement au prévenu et de ses propres propos grossiers envers ce dernier (D. 706 l. 142-144). Cela peut s’expliquer non seulement par le fait qu’il n’a pas forcément jugé utile de mentionner sa propre incorrection, anodine par rapport au comportement outrancier du prévenu. De plus, le lésé n’a pas caché avoir répliqué au prévenu (D. 102 l. 69-71 ; D. 103 l. 107-109). Il ne faut pas non plus sous-estimer l’impact de son état d’alcoolisation qui a manifestement joué un rôle dans l’effacement progressif de ses souvenirs, lequel ressort de la mise en perspective de ses trois auditions. Cet élément coïncide avec l’impression exprimée par la témoin (dotée de connaissances médicales au vu de sa profession et par ailleurs voisine du prévenu [D. 706 l. 167-168 ; D. 707 l. 169-174 ; D. 703 l. 24]). Il convient de souligner aussi que les déclarations de victimes faites à l’hôpital sont souvent non exhaustives. Enfin, on relèvera que le lésé n’a jamais affirmé avoir perdu connaissance, mais plutôt ne pas avoir saisi tous les événements survenus très rapidement (lors de son audition à l’hôpital, D. 81) puis ne plus savoir ce qui s’est passé après sa réplique au prévenu, car « dann wurde alles schwarz » alors que son souvenir suivant était d’arriver à « son » arrêt de bus (entre autres : D. 102 l. 71-74), ce qui semble plutôt signifier qu’il était un peu « sonné ». Les omissions probablement volontaires du lésé portent ainsi essentiellement sur son propre rôle et non sur celui du prévenu. Il ne s’agit clairement pas de quelqu’un qui souhaitait porter préjudice au prévenu, dès lors que D.________ s’est retiré de la procédure une fois ses modestes prétentions civiles reconnues par le prévenu. Pour le surplus, sa mémoire de plus en plus défaillante explique les autres divergences. En tout état de cause, les 22 déclarations très crédibles de la témoin C.________ permettent d’établir les faits de la manière qui suit. 14.2.6 Il est dès lors avéré que le lésé était dans l’incapacité totale de se défendre dès le premier coup, au vu du caractère soudain des coups administrés et de son propre état physique ; D.________ n’a pu ni se protéger ni se défendre du premier coup déjà, ce qu’il a lui-même relevé (D. 103 l. 114-115). D.________ est en effet une personne d’un certain âge, soit 65 ans au moment des faits, alors que le prévenu était âgé de 33 ans. L’âge déjà avancé de la victime était reconnaissable pour chacun (cf. D. 96). La victime était alcoolisée et présentait un taux d’alcoolémie d’environ 1,6 %0 (D. 118 et 120), ce qui était aussi discernable pour le personnel soignant (D. 122). Au vu des déclarations absolument crédibles de la témoin C.________, il appert que la victime était elle aussi énervée, mais n’était toutefois pas l’initiatrice de la dispute. Elle a reçu plusieurs coups de poing au visage – à tout le moins –, soit au minimum deux, ce qui résulte des déclarations de la témoin C.________ mais également du nombre et du type de lésions, un seul coup de poing ne pouvant atteindre l’œil (D. 96) et la bouche comme en l’espèce, même par un « dérapage », compte tenu aussi du fait que les deux protagonistes étaient debout. La brutalité des coups est attestée par les déclarations de la témoin C.________ évoquant un véritable acharnement physique du prévenu sur le lésé – parfaitement cohérent avec l’état d’excitation agressive important dans lequel se trouvait le prévenu déjà avant l’altercation –, mais également par les blessures dont a souffert D.________ – qui n’a presque pas pu manger pendant une semaine (D. 104 l. 149) –, à savoir une commotion cérébrale, une plaie ouverte de 0,5 cm à la lèvre supérieure nécessitant deux points de suture, un hématome des paupières de l’œil gauche, une lésion de l’iris avec écoulement de sang dans la chambre postérieure de l’œil gauche, les coups causant également une lésion oculaire persistante, à savoir la présence perpétuelle d’une tache noire de la taille d’une tête d’épingle (« mouche ») dans le champ de vision de l’œil gauche ( D. 120-125, 129-130, 394). 14.2.7 Ainsi, la Cour retient que le prévenu a, le 12 juillet 2019 vers 22:00 heures à Bienne, dans le bus circulant sur la ligne 1, donné brusquement et par surprise plusieurs coups de poing au visage de D.________, soit au minimum deux, in dubio. Malgré le fait qu’il est établi que le lésé et le prévenu ont échangé des propos grossiers et qu’ensuite, le prévenu a poussé le lésé contre la porte du bus avant de le frapper, l’élément de surprise doit être retenu dès lors que le témoin C.________ a déclaré de manière crédible que le lésé n’était pas capable de se défendre et l’a qualifié comme non-violent, ce qui laisse penser qu’il n’a pas anticipé le fait d’être l’objet de coups, ce qu’il a aussi lui-même indiqué de manière crédible (D. 103 l. 115). On suit d’autant plus volontiers la témoin lorsqu’elle a déclaré que le lésé était alcoolique et qu’il ressort du dossier (en particulier D. 96) qu’il n’est pas en très bonne forme physique (D. 124 ; rapport duquel il ressort que le lésé est traité pour du diabète et de l’hypertension artérielle). L’état d’importante alcoolisation du lésé – état qui a d’ailleurs entravé considérablement l’élaboration de son anamnèse lors de sa prise en charge hospitalière [D. 120] – était manifeste au moment des faits (D. 705 l. 102-109). Les lésions occasionnées résultent par ailleurs clairement d’au moins deux coups, dès lors que la témoin C.________ dit 23 sans équivoque qu’il n’est pas tombé, que ces lésions résultent des coups, étant répété que la thèse d’un coup de poing qui « glisse » peut être exclue, comme exposé ci-dessus. Il est par ailleurs évident que le prévenu était d’une humeur particulièrement agressive, cherchant la bagarre, et qu’il a administré ses deux coups de poing (au minimum) au lésé en pleine figure, ayant eu la possibilité de cibler à tout le moins son premier coup assez précisément dès lors que le lésé ne l’a pas paré, ne l’ayant pas anticipé. Ce n’est que par chance qu’une lésion grave, telle que la perte de la vision d’un œil ou une hémorragie cérébrale, n’est pas survenue, le prévenu ayant frappé le lésé très violemment. Il convient encore d’ajouter qu’il résulte des déclarations claires du témoin C.________ que le bus était en mouvement au moment de l’administration des coups et que D.________ était debout (D. 706 l. 136-138). 14.2.8 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, l’état de fait n’est pas grandement différent de celui renvoyé par AA du 11 février 2020. En particulier, l’acte d’accusation mentionne une pluralité de coups et l’incapacité du lésé à se protéger. Le fait qu’il y a eu des insultes de la part de D.________ également, ce qui ne figure pas dans l’état de fait renvoyé, n’est pas pertinent quant aux éléments constitutifs de l’infraction à examiner mais l’est uniquement sous l’angle de la fixation de la peine. En tout état de cause, la défense – qui ne s’est pas prévalue clairement d’une violation du principe d’accusation en constatant essentiellement que l’acte d’accusation présentait une version des faits sans prise à partie de la part du lésé – savait parfaitement ce qui était reproché au prévenu dont elle a pu défendre les intérêts de manière efficace. 15. Ad empêchement d’accomplir un acte officiel (ch. I.6 AA) 15.1 Arguments des parties 15.1.1 La défense a mis en avant qu’aucun acte d’instruction n’avait été effectué et qu’aucun policier n’avait été entendu, ce qui avait d’ailleurs été soulevé par elle en question préjudicielle en première instance. Selon elle, le rapport de police est particulièrement succinct et ne décrit pas vraiment les faits. 15.1.2 Pour le Parquet général, le fait que le prévenu conteste encore ce point en appel est incompréhensible. Il a renvoyé au jugement de première instance. 15.2 Appréciation de la Cour de céans 15.2.1 Il ressort du rapport de dénonciation du 2 juin 2019 que F.________ a appelé la police le 24 février 2019, car A.________ se trouvait devant sa porte et l’importunait. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, il a tenté de se cacher. Il a ensuite pu être retrouvé et a été conduit vers la voiture de police. A cette occasion, il criait et se débattait tant que la police n’a eu d’autre choix que de le menotter. Il a également traité les agents de « trous du cul » (D. 108). Interrogé à ce sujet par le Ministère public le 16 décembre 2019, A.________ a prétendu qu’il était monté d’un étage pour dormir et a reconnu avoir insulté les agents. Pour le reste des accusations portées à son encontre, il ne les a pas thématisées (D. 9 l. 242-246). Il en est allé de même en débats de première instance, lors desquels, sans nier s’être opposé à son transfert au poste, il a indiqué s’être débattu et avoir crié 24 jusqu’à être menotté, et a expliqué son comportement par le fait d’avoir été réveillé brutalement par la police, se déresponsabilisant à nouveau de ses actes (D. 451 l. 6-8), ce qui constitue un indice supplémentaire de la mauvaise crédibilité de ses déclarations. 15.2.2 La Cour n’a strictement aucune raison de ne pas retenir les faits tels que rapportés dans le rapport de dénonciation. Le fait de ne pas avoir entendu les policiers dans le cadre d’une audition formelle n’est pas problématique, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, dès lors que le prévenu lui-même a reconnu avoir été sorti de l’immeuble manu militari par les policiers au point qu’il ne « touchait plus terre ». Comme l’a relevé à juste titre la première instance (D. 510), il est évident que les policiers n’ont pas procédé de la sorte par pur plaisir, mais parce que le prévenu opposait une résistance à leurs injonctions de les suivre et que, partant, l’usage de menottes – admis par le prévenu (D. 711 l. 108) – était manifestement nécessaire en l’espèce. La 2e Chambre pénale retient dès lors les faits tels que renvoyés au ch. I.6 AA, soit qu’en date du 24 février 2019 vers 6:20 heures, à la Rue E.________ à Bienne, lors d’une intervention de police dans l’immeuble du domicile de son épouse, le prévenu a cherché à se cacher dans la cage d’escalier pour ne pas être repéré par la patrouille de police dépêchée sur les lieux, a crié et s’est débattu alors que les policiers le conduisaient à la voiture de patrouille, de telle façon que les policiers n’ont pas eu d’autre choix que de le menotter, rendant ainsi plus difficile l’accomplissement par les policiers de leur tâche, à savoir interpeller A.________ en raison du trouble qu’il avait créé et l’emmener au poste pour contrôler son identité et l’interroger sur les faits. V. Droit 16. Arguments des parties 16.1 S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, la défense est d’avis que les éléments du dol éventuel ne sont pas donnés en l’espèce. En effet, le prévenu était soûl et n’a pas réalisé la portée de son geste, lequel a été donné de manière impulsive, tout à fait spontanément, suite à une parole de D.________. Il n’y a eu aucun acharnement sur la victime ni aucune volonté de reculer pour donner une violence particulière à son coup. Quant aux préventions de lésions corporelles simples au préjudice de F.________ pour lesquelles la défense a essentiellement plaidé la libération en raison de l’absence de crédibilité de la lésée, Me B.________ a noté qu’il fallait faire preuve d’une certaine égalité de traitement, de manière générale et entre époux. Il aurait donc fallu ordonner la suspension de la procédure, respectivement une libération. Il y a à l’en croire une violation du principe d’égalité en l’espèce. En lien avec la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, Me B.________ a argué que le fait de ne pas avoir voulu être placé dans la voiture et d’avoir insulté les agents ne remplissait pas les éléments constitutifs de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Le fait que le prévenu se soit montré grossier dans la voiture n’avait pas rendu son arrestation plus difficile. 25 16.2 Quant au Parquet général, il est d’avis qu’il est clair qu’en frappant D.________ à l’œil et au visage, le prévenu a pris le risque de lui causer des séquelles graves et permanentes. Le fait que le prévenu ait présenté un taux d’alcoolémie élevé ne conduit pas à une autre conclusion de l’avis du Parquet général ; le prévenu est un buveur régulier et habitué et est au courant de sa propension à l’agressivité après avoir bu. Toujours selon le Parquet général, il devait être au courant des conséquences possibles d’un tel coup et le caractère dangereux de son acte était reconnaissable. Or, au contraire, sa recherche consciente de la tête pour cible de ses coups montre qu’il avait pris le risque de causer des lésions corporelles graves selon le Parquet général, qui a ajouté que dans le cas contraire, le prévenu l’aurait frappé au corps. Le Parquet général a également souligné que le prévenu a agi de manière incontrôlée sur sa victime, qui était de manière reconnaissable âgée et alcoolisée. Quant aux préventions de lésions corporelles simples au préjudice de F.________, le Parquet général a relevé qu’il n’y avait pas de compensation des fautes en droit pénal, si bien que le fait que celle-ci ait également frappé le prévenu était sans aucune pertinence dans ce contexte. 17. Tentative de lésions corporelles graves (ch. I.1 AA) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, y compris s’agissant de la notion de tentative (D. 512-514), en apportant les précisions suivantes. 17.2 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L’une et l’autre forme de l’intention supposent en effet que l’auteur connaisse la possibilité ou le risque que l’état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n’y a que négligence lorsque l’auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu’il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d’aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l’intéressé qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience. Il peut déduire la volonté de l’auteur de ce que ce dernier savait lorsque l’éventualité que le risque se réalise devait s’imposer à l’auteur de telle sorte que l’on doit raisonnablement admettre qu’il s’en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l’auteur s’est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l’importance du risque connu de l’auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d’autant plus facilement que l’auteur s’est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l’auteur. Toutefois, la conclusion que l’auteur s’est 26 accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu’il a agi bien qu’il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s’agit là d’un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l’auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l’avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l’établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l’autorité cantonale d’établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d’établir la volonté interne de l’accusé. 17.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 17.4 La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3). Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d’autres objets dangereux tels qu’une bouteille en verre est susceptible d’entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d’autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu’elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups ou l’utilisation d’armes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). En fonction des circonstances, deux coups peuvent suffire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_366/2014 du 23 avril 2015 consid. 1.3). Dans d’autres cas, des coups de poing ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 consid. 2 p. 26s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 3; 6S.386/2003 du 18 mai 2004 consid. 3). Par ailleurs, une atteinte grave à un seul organe important qui est présent par paire, tel un œil, suffit pour retenir une lésion corporelle grave (ROTH/BERKEMEIER in : Basler Kommentar - Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 122). 17.5 En l’espèce, il ressort des faits retenus que le prévenu a donné plusieurs coups de poing, au minimum deux, au visage de D.________. Ces coups étaient très 27 violents, puisqu’ils ont sonné la victime, laquelle n’était de toute manière pas en état de se défendre efficacement. Debout, dans un bus en mouvement et en étant alcoolisée, la victime ne pouvait en effet absolument pas parer d’une quelconque manière les coups. Alcoolique (D. 706 l. 168 à 707 l. 174), la victime n’était au surplus manifestement pas apte vu sa constitution à réagir rapidement et à se protéger. L’ensemble de ces éléments étaient constatable de visu (D. 96 et les déclarations de la témoin C.________). La brutalité des coups, coïncidant avec l’humeur très agressive et provocatrice du prévenu dont il a lui-même pour partie fait état, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, est également attestée par les blessures non négligeables dont a souffert la victime, dont notamment une commotion cérébrale et l’ouverture de la lèvre supérieure, ainsi que des déclarations fiables de la témoin qui a fait état d’un véritable acharnement du prévenu – complètement hors de lui – sur le lésé (D. 705 l. 84-91). Cela résulte également du fait que la victime avait encore toujours une tache noire dans son champ de vision, plus de 2 ans et 8 mois après les faits. Le prévenu s’en est pris à une victime dont l’âge déjà avancé et l’incapacité de se protéger ou de se défendre avant le premier coup déjà étaient reconnaissables pour chacun. Partant, tel était le cas pour le prévenu aussi dont l’ébriété n’a clairement pas annihilé les facultés de perception, contrairement à ce que la défense a semblé laisser entendre. A cela s’ajoute la recherche consciente de la tête comme cible des coups par le prévenu et que les conséquences de ces coups n’étaient pas maîtrisables en l’occurrence. En effet, dans les conditions d’espèce, le prévenu ne pouvait absolument pas garantir que ses coups n’occasionneraient pas des lésions corporelles graves et le risque du contraire était par ailleurs très élevé. En tapant d’un coup très violent avec son poing l’œil, puis de d’autres coups, mais au moins un au visage de la victime âgée, alcoolisée et incapable de se protéger, de surcroît debout dans un bus en déplacement – ce qui accroît considérablement le risque de projection et de chute de la victime –, le prévenu devait manifestement s’attendre à lui provoquer une lésion grave, par exemple une cécité ou une hémorragie interne, et s’en est accommodé. Au vu de la violence des deux coups assénés (au minimum) dont un sciemment à l’œil, il est exclu que le prévenu n’ait pas envisagé un résultat sous la forme d’une perte de la vision d’un œil ou d’une grosse lésion cérébrale et qu’il ne l’ait pas accepté pour le cas où le risque encouru se serait réalisé. Le dol éventuel est en l’espèce donné. 17.6 Le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. 18. Lésions corporelles simples (ch. I.2 et I.3 AA) 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 514). On ajoutera toutefois que la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut parfois s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de 28 poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l’arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont décisives pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2018 du 10 juillet 2018). 18.2 En l’espèce, le prévenu a donné plusieurs coups de poing à F.________, ainsi que plusieurs coups de pied dans la nuit du 18 au 19 août 2019 (ch. I.2 AA), lui causant des ecchymoses et des contusions sur le front, sous l’œil droit, sur les deux joues, sur le bras gauche et le mollet droit, ainsi qu’une tuméfaction de la lèvre inférieure. Ces lésions doivent être qualifiées de lésions corporelles simples. En effet, elles sont multiples et une grande partie du corps de la victime a été affectée. Non seulement le prévenu a frappé F.________ avec son poing, mais également avec ses pieds. La lésée a évoqué la grande peur éprouvée lorsqu’elle encaissait les coups à la tête (D. 34 l. 95-96). On dépasse ainsi largement le seuil du désagrément passager occasionné à la victime, qui est le propre d’une voie de fait. 18.3 En ce qui concerne les faits du ch. I.3 AA, il est manifeste que la lésion doit être qualifiée de lésion corporelle simple. En effet, il a été retenu que le prévenu a asséné un violent coup de genou dans le bas du dos de F.________, lui causant une contusion du sacrum et, partant, des difficultés à se mouvoir et à s’asseoir en raison des douleurs persistantes, lesquelles ont même nécessité une prise en charge médicale. 18.4 En agissant comme exposé, il est avéré que le prévenu savait que ses gestes étaient susceptibles de causer des lésions à F.________. Les lésions corporelles simples du 18 au 19 août 2019 sont clairement intentionnelles, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Il est en effet patent que battre une personne comme plâtre est susceptible de lui occasionner les blessures retenues et que celles-ci peuvent s’avérer douloureuses. En outre, il est reconnaissable pour chacun que donner un coup violent au dos d’une personne est susceptible de causer une lésion corporelle, tant il est connu de chacun que la colonne vertébrale constitue une partie du corps particulièrement fragile. L’élément subjectif de l’intention est donc réalisé tant pour les lésions corporelles simples du ch. I.2 AA que celles du ch. I.3 AA. 18.5 La défense a encore allégué que lors des bagarres avec son épouse, le prévenu a également été frappé par celle-ci, laquelle aurait également dû faire l’objet d’une procédure pénale, ce qui n’a pas été le cas, ceci en violation du principe d’égalité de traitement. Cet argument doit être écarté, car comme l’a relevé à juste titre le Parquet général, il n’y a pas de compensation des fautes en matière pénale. 29 18.6 En dernier lieu et à toutes fins utiles, la Cour relève que la légitime défense évoquée par le prévenu (D. 710 l. 63-66) ne saurait manifestement être prise en considération, au vu de la disproportion évidente entre les lésions subies par ce dernier et celles constatées sur son épouse (D. 281 et 40-44), disproportion au sujet de laquelle le prévenu a d’ailleurs évité de donner toute explication en prétextant un effacement de ses souvenirs (D. 710 l. 82). 18.7 Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, commises à réitérées reprises, soit les 18-19 août 2019 et 23 septembre 2019, au préjudice de son épouse, F.________. 19. Voies de fait (ch. I.2 AA, ch. III.3 du dispositif du jugement contesté) 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 515). 19.2 Il a été retenu que durant la dispute du 18 au 19 août 2019 le prévenu a également donné des gifles à F.________. En elles-mêmes, de tels atteintes à l’intégrité physique ne constituent que des voies de fait car la douleur occasionnée n’est ni importante ni durable à suffisance de droit et ne constitue en principe qu’une perturbation momentanée du sentiment de bien-être. Toutefois, en l’occurrence, lesdites gifles sont survenues dans le contexte de la grande et longue altercation du 18 au 19 août 2019. Il n’y a aucun élément au dossier qui conduirait à admettre qu’elles procèdent d’une intention différente de celle qui animait le prévenu lorsqu’il a donné les coups, certes concrètement plus brutaux, ayant justifié sa reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles simples. En effet, gifler une personne déjà tuméfiée renforce les congestions et aggrave les blessures de la victime. Il n’est pas exclu que tel ait été le cas ici. Partant, les voies de fait sont absorbées et un verdict de culpabilité séparé n’a pas à être prononcé. 20. Empêchement d’accomplir un acte officiel (ch. I.6 AA) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 515). 20.2 Il découle des faits retenus que le prévenu s’est caché pour ne pas être repéré par la police et par la suite, que celui-ci a crié et s’est débattu de telle façon que les policiers n’ont pas eu d’autre choix que de le menotter. Le prévenu a agi délibérément et son comportement dépasse clairement le refus d’obtempérer. La jurisprudence admet que celui qui prend la fuite alors qu’un agent se trouvant dans l’exercice reconnaissable de ses fonctions officielles essaie de l’interpeller remplit déjà les éléments constitutifs de l’art. 286 CP (ATF 124 IV 127 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2). En outre, le Tribunal fédéral a aussi retenu la réalisation de l’infraction pour l’auteur qui, « en gardant fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, […] oppos[e ainsi] une résistance active, physique, 30 qui dépasse le cadre de la simple désobéissance ». Il a considéré que ce comportement avait « conduit les gendarmes à faire usage de la force pour arriver à leurs fins et lui passer les menottes » et qu’en « agissant de la sorte, [l’auteur] a[vait] activement empêché la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité » (arrêt 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Le comportement du prévenu qui s’est débattu puis a dû être menotté constitue une entrave à l’acte officiel plus marquée que celle-ci. 20.3 Le prévenu doit être reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. VI. Peine 21. Arguments des parties 21.1 La défense n’a pas plaidé ce point. 21.2 Quant au Parquet général, il a demandé qu’une peine privative de liberté soit prononcée, vu la récidive des infractions de violence à l’encontre de son épouse. Il a également considéré qu’une peine pécuniaire ne serait pas suffisante pour des raisons de prévention spéciale et compte tenu de la situation financière extrêmement précaire du prévenu. S’agissant des éléments relatifs aux actes, le Parquet général a renvoyé au premier jugement et y a ajouté, concernant la tentative de lésions corporelles graves, que les lésions effectivement subies sont demeurées légères, ce qui a toutefois été dû uniquement à la chance, et non au prévenu qui lui a agi avec beaucoup de violence. Le Parquet général a souligné le motif parfaitement futile des faits et que suite à cela, le prévenu ne s’est pas soucié de l’état de la victime. Enfin, le Parquet général a relevé que le prévenu a la fâcheuse tendance de reporter la faute sur autrui, qu’il n’a aucune capacité d’introspection et qu’il regrette manifestement plus ses actes pour les conséquences qu’ils ont sur lui-même qu’autre chose. Le Parquet général a rejoint la première instance quant à la qualification de la faute du prévenu, celle-ci devant être qualifiée de légère pour la tentative de lésions corporelles graves également. Quant aux éléments relatifs aux actes, le Parquet général a relevé les antécédents du prévenu, lesquels sont très importants, et relevé que le journal des interventions de la police à son égard fait 31 pages. Le Parquet général a souligné que le prévenu est soutenu par les Services sociaux et n’a aucune perspective d’emploi, en rappelant qu’il a déjà touché CHF 276’356.11 de l’aide sociale. Ainsi, de l’avis du Parquet général, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables. 21.3 S’agissant de la fixation de la peine, le Parquet général a proposé de fixer une peine de base pour la tentative de lésions corporelles graves à 21 mois, qui est de gravité similaire à celle de l’auteur dans l’affaire ayant fait l’objet du jugement rendu par la 2e Chambre pénale dans la procédure SK 18 201. Il a suggéré de diminuer cette peine à 13 mois en raison du degré de réalisation de la tentative et du dol éventuel. Aucune diminution ne doit intervenir en raison de l’alcoolisation de l’avis du Parquet général, mais celle-ci doit être prise en compte dans le cadre de la fixation de la quotité de la peine, ce qui est le cas dans les 13 mois proposés. Le Parquet général a proposé 90 unités pénales, ramenées à 2 mois, pour 31 sanctionner la prévention du ch. I.2 AA et 40 unités pénales ramenées à 30 pour la prévention du ch. I.3 AA. A ces 16 mois, il faudrait rajouter 2 mois pour les éléments relatifs à l’auteur négatifs, ce qui porterait la peine privative de liberté à un total de 18 mois. Pour le ch. I.6 AA, le Parquet général a proposé une peine de 15 jours-amende à CHF 30.00. Le Parquet général a rappelé ne pas avoir remis en cause le montant de l’amende contraventionnelle. S’agissant du sursis, le Parquet général a considéré qu’il était exclu d’accorder une ultime chance au prévenu, seul un pronostic défavorable pouvant être posé en l’espèce, vu ses antécédents et les peines prononcées à son encontre, lesquelles n’ont eu aucun effet sur le prévenu. 22. Règles générales sur la fixation de la peine 22.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 516-517). 23. Genre de peine 23.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 517). 23.2 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples commises à deux reprises, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la LStup. En ce qui concerne cette dernière, seule une amende contraventionnelle entre en ligne de compte, alors que l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel ne peut être punie que d’une peine pécuniaire. Les lésions corporelles simples peuvent être punies tant d’une peine privative de liberté que d’une peine pécuniaire, alors que seule la peine privative de liberté entre en ligne de compte pour l’infraction de lésions corporelles graves. 23.3 En ce qui concerne les lésions corporelles simples, seule une peine privative de liberté est adéquate en l’espèce. En effet, le casier judiciaire du prévenu atteste de sept condamnations à ce jour, également pour des infractions contre l’intégrité physique notamment. En particulier, il a été condamné par la Cour de céans le 14 octobre 2016 et par le Ministère public Jura bernois-Seeland le 25 juin 2018 pour des faits similaires à des peines pécuniaires. Il a d’ores et déjà été condamné à des peines privatives de liberté, à des travaux d’intérêt général de même qu’à des peines pécuniaires, le tout sous la forme de peines fermes, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver. Les actes du prévenu ne relèvent manifestement plus de la petite ou moyenne criminalité susceptible d’être sanctionnée au moyen d’une peine pécuniaire. A cela s’ajoute qu’au vu de la situation patrimoniale du prévenu, il est vraisemblable que celle-ci ne pourrait de toute manière pas être exécutée. 24. Cadre légal, concours 24.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une 32 peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 24.2 Il sied toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 24.3 En l’espèce et conformément à la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles au sens précité, si bien que le cadre légal s’étend de 6 mois au minimum à 10 ans de peine privative de liberté. Une peine en-deçà de 6 mois pourrait toutefois théoriquement être prononcée pour l’infraction de lésions corporelles graves, étant donné qu’elle n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que, pour cette raison déjà, la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP, sans conduire à la fixer au-dessous du seuil légal de 6 mois. 24.4 Quant à la peine pécuniaire, le cadre légal s’étend de trois jours-amende à 30 jours-amende. Le montant maximal de l’amende est de CHF 10’000.00. 25. Eléments relatifs aux actes 25.1 En ce qui concerne la tentative de lésions corporelles graves, la Cour relève la relative gratuité de l’attaque commise par le prévenu, s’en prenant à une personne d’un certain âge qui, initialement, voyageait paisiblement dans le même bus que lui. La Cour relève tout de même, à la décharge du prévenu, qu’il ressort des déclarations crédibles de C.________ que les coups du prévenu ne sont pas totalement gratuits dans la mesure où la victime s’est également montrée verbalement véhémente et qu’un bref différend les a opposés avant que le prévenu ne frappe. Les motifs des actes restent toutefois extrêmement futiles. Par ses actes, le prévenu – qui se trouvait dans une logique de provocation au moment des événements – a fait montre d’une tolérance à la frustration inexistante alors qu’il lui aurait été facile de s’abstenir de commettre les faits. Le mode opératoire est très primitif. Il a en outre fait preuve d’une énergie criminelle très importante. Le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique de D.________, en particulier en le frappant de son poing au minimum deux fois au visage. Le fait que ce dernier n’a 33 finalement souffert que de lésions corporelles simples n’est dû qu’à la chance. Il doit être relevé que D.________ souffrait toujours d’une tâche dans son champ de vision, plus de 2 ans et 8 mois après les faits. A l’instar de la première instance, la Cour relève que le prévenu paraît toutefois sincère lorsqu’il dit regretter les actes commis au préjudice de D.________, sans toutefois qu’il n’ait véritablement paru affecté lors de son audition du 24 juin 2022 par les conséquences occasionnées à la victime. 25.2 S’agissant des infractions commises au préjudice de F.________, il est à noter que les agissements du prévenu, qui s’en est pris à l’intégrité physique de son épouse à plusieurs reprises, sont vils. Il lui aurait été facile de s’abstenir de commettre toute infraction, notamment en arrêtant de se rendre au domicile de F.________ et de la voir. Son énergie délictuelle n’est pas minime ; on en veut pour preuve sa récidive en cours de procédure, pour les mêmes infractions, ce qui démontre un mépris des normes pénales. 25.3 En ce qui concerne l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la Cour relève que le prévenu a non seulement causé l’intervention de la police, mais qu’il a ensuite tenté de se soustraire à ses responsabilités en tentant de se cacher, puis en se débattant pendant que les policiers tentaient de l’amener au véhicule, n’hésitant de surcroît pas à insulter les agents de police. 25.4 Quant à la consommation de stupéfiants, commise en tant que multirécidiviste pour cette contravention, elle démontre que le prévenu n’a que faire des lois, faisant prévaloir ses propres envies et faisant fi de l’ordre juridique. 26. Responsabilité restreinte 26.1 En vertu de l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 3). 26.2 Toutefois, il ne suffit pas de n’importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager, provoqué par une consommation excessive d’alcool, pour admettre une diminution de la responsabilité. L’examen du comportement de l’auteur avant, pendant et après la commission de l’acte est indispensable. En effet, l’état psychopathologique (l’ivresse) est décisif et non la cause de cet état, à savoir la quantité d’alcool consommée qu’indique le taux d’alcoolémie dans le sang. Ainsi, même en présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 2 ‰, la pleine capacité n’est pas exclue. Une concentration d’alcool dans le sang de 2 à 3 ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu’une concentration supérieure à 3 ‰ pose la présomption d’une irresponsabilité totale. Ces présomptions peuvent toutefois être renversées par des indices contraires (MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, no 17 ad art. 19 CP et les références citées). 34 26.3 Conformément à l’ATF 136 IV 55 (consid. 5.6), il convient de prendre en compte l’existence d’une éventuelle capacité de discernement restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP dans le cadre de l’appréciation subjective de la culpabilité de l’auteur. En d’autres termes, le facteur de réduction que constitue la capacité de discernement restreinte affecte non pas la peine, mais la culpabilité. Ainsi, si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. Le juge doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité, mais il n’est pas tenu de fixer un pourcentage. 26.4 Selon l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables. L’actio libera in causa ne peut être réalisée que lorsque l’auteur, au moment où il disposait de son entière capacité de discernement, pouvait prévoir, en faisant preuve de suffisamment d’attention, qu’il commettrait une infraction déterminée (ATF 117 IV 292). S’il n’est pas nécessaire qu’il ait imaginé l’enchainement des circonstances dans tous ses détails, il faut au moins qu’il ait pu prévoir l’événement dans ses grandes lignes et adapter ainsi son comportement à cette prévision (ATF 120 IV 169 consid. 2c). 26.5 En l’espèce, en ce qui concerne les faits à l’égard de D.________, un test d’haleine a été effectué lors de l’interpellation du prévenu qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1.07 mg/l, soit 2,14 %0 (D. 77). En outre, un test rapide de drogues a été effectué le lendemain matin qui a révélé un résultat positif au THC (D. 90). Dans ce contexte, il est premièrement relevé que le dossier et le casier judiciaire du prévenu démontrent que le prévenu est un consommateur particulièrement aguerri d’alcool et qu’une accoutumance du prévenu à l’alcool est évidente. En outre, si son ivresse était facilement reconnaissable, aucune des personnes entendues n’a déclaré que le prévenu présentait les signes d’une très forte alcoolisation (difficultés à marcher, à contrôler ses gestes, lenteur des mouvements, …), alors que ce sont des signes qui devraient pourtant sauter aux yeux en présence d’une personne fortement alcoolisée. Si la police ne l’a pas interrogé immédiatement après son appréhension, cela n’est pas déterminant sur ce point. En outre, si le témoin I.________ fait état d’une chute du prévenu, c’est parce que lui-même lui a donné un coup de pied dans le ventre, ce qui était d’autant plus propre à le faire choir que le bus roulait (D. 98 l. 40-42). On relèvera par ailleurs que si le prévenu a longtemps prétendu ne pas se souvenir des faits au préjudice de D.________, il a exposé au Ministère public se rappeler avoir été emmené par la police à l’arrêt de bus, soit juste après les événements reprochés (D. 6 l. 144). En deuxième instance, le prévenu a semblé avoir des souvenirs sur les points qu’il a manifestement jugé cruciaux, ce qui suscite tout de même un doute sur le fait qu’il ne se rappellerait de rien au sujet de ces événements. La présomption de diminution de responsabilité doit en tout état de cause être considérée comme renversée en l’espèce. La violence, la rapidité et la précision des coups portés à D.________ finissent d’en convaincre. 35 26.6 En tout état de cause, même s’il fallait admettre une diminution de la responsabilité, il conviendrait de retenir l’application de l’art. 19 al. 4 CP en l’espèce. En effet, le prévenu a lui-même reconnu qu’il devient agressif lorsqu’il boit, qu’il n’a « plus de limite » (D. 94 l. 138-139). F.________ a tenu des propos similaires (par exemple : D. 56 l. 44). Le casier judiciaire du prévenu démontre également sa forte propension à la violence, comme ses nombreuses condamnations le prouvent (cf. également procédure SK 16 214, p. 282 et 317- 318). Le dossier l’établit : le prévenu est violent et commet des infractions lorsqu’il est ivre et il le sait pertinemment. Partant, en s’alcoolisant de la sorte le soir des faits (2,14 %0 ; D. 77) et en sortant sur la voie publique, le prévenu savait qu’il risquait fortement de faire preuve de violence et pouvait ainsi prévoir l’évènement dans ses grandes lignes. 26.7 Pour toutes ces raisons, aucune diminution de la responsabilité sera retenue en l’espèce. Cependant, il faut préciser qu’au vu des déclarations de I.________, l’alcoolisation du prévenu était tout de même évidente au moment des faits (D. 98 l. 43). L’effet notoirement désinhibant de l’alcool sera ainsi pris en considération dans la fixation de la peine en vertu de l’art. 47 CP, dans une modeste proportion toutefois. Tel ne sera toutefois pas le cas pour les faits du 18 au 19 août 2019 lors desquels le taux d’alcoolémie du prévenu était de 0.84 mg/l « seulement » (D. 17). 27. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d’A.________ d’encore légère s’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves. 27.2 En ce qui concerne les deux infractions de lésions corporelles simples au préjudice de F.________, la faute d’A.________ est qualifiée de légère. Elle est qualifiée de légère à moyenne pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel et de très légère s’agissant de la consommation de stupéfiants. 27.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 28. Eléments relatifs à l’auteur 28.1 Le casier judiciaire du prévenu fait état de sept condamnations déjà prononcées à son égard (D. 584-587), sans prendre en compte les six autres condamnations du prévenu radiées depuis l’ouverture de l’action pénale, dont une pour brigandage (D. 286-288 ; 697-699), le prévenu étant connu des autorités judiciaires depuis ses 23 ans déjà. Les infractions pour lesquelles il a été condamné sont nombreuses et il s’en est pris à de très nombreux biens juridiques protégés différents. En effet, le prévenu a été condamné pour une multitude d’infractions – pour certaines graves – , soit des infractions à la loi sur les stupéfiants, menaces, injures, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, calomnie, contrainte, voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile et délit à la loi sur les armes. Le prévenu a été condamné à des peines fermes. Le parcours criminel du prévenu depuis 2012 est assez remarquable, le 36 prévenu s’étant distingué par un nombre très important d’infractions commises avec une régularité et une constance dignes d’être soulignées, la présente condamnation venant encore assombrir ce tableau. Il est en outre important de souligner que les faits au préjudice de F.________ ont été commis alors qu’une procédure était en cours contre le prévenu pour les faits commis au préjudice d’D.________. Il sied d’ailleurs de relever qu’entendu par la police après avoir été arrêté provisoirement pour avoir frappé sa compagne le 18-19 août 2019, le prévenu n’a pas hésité à s’en prendre à elle à nouveau quelques semaines plus tard. Ceci illustre l’absence d’introspection crasse qui le caractérise. A noter également qu’entre le 16 octobre 2015 et le 26 août 2020, le prévenu a occasionné 76 interventions de la police en raison de son comportement inapproprié (D. 422 ; cf. également : D. 413-418). Ces éléments finissent d’achever de démontrer l’absence totale de considération qu’a le prévenu pour l’ordre juridique et qu’il n’est absolument pas impressionné par les autorités pénales. Sa collaboration avec les autorités d’exécution judiciaire a été laborieuse (D. 240 et 268-271). Il doit sans hésitation être qualifié de délinquant très endurci. Ces éléments pèsent négativement sur la quotité de la peine à fixer. 28.2 Le prévenu semble n’avoir aucune formation achevée. Il a apparemment fait un stage d’horlogerie entre le 7 octobre 2019 et le 3 avril 2020, qu’il a dû arrêter, car il « n’allait pas bien […] et [il] buvai[t] beaucoup » (D. 445 l. 24-28). Il a participé à des mesures d’intégration et d’occupation (D. 457-459 ; D. 640ss). Il n’a donc jamais exercé d’activité lucrative stable. Il a été soutenu par les service sociaux du 1er juin 2012 au 31 janvier 2017, puis du 14 mars 2017 à ce jour (D. 155 et 674). Le prévenu a en outre 45 actes de défaut de biens pour CHF 33’845.43 (D. 609). Il convient de souligner sa dette colossale relative à l’aide sociale perçue par lui, soit plus de CHF 270’000.00 au mois de mars 2022, étant répété que le prévenu est encore et toujours au bénéfice de l’aide sociale (D. 674ss). Ces éléments n’ont toutefois encore pas d’incidence sur la quotité de la peine à fixer. 28.3 Enfin, il sied de noter que le prévenu n’a eu de cesse dans la procédure de se poser en victime, sans aucune remise en question, ne réalisant manifestement pas la gravité de ses actes et rejetant constamment la faute sur autrui, que ce soit sur le lésé D.________ ou la victime F.________, voire même les policiers qui auraient eu l’audace de le réveiller alors qu’il dormait dans la cage d’escaliers. Le contenu du certificat médial remis lors de l’audience de première instance est particulièrement parlant dans ce contexte (D. 456). Il a aussi expliqué que toutes ses condamnations étaient en réalité de la responsabilité de son épouse (D. 6 l. 165-16). Par conséquent, le prévenu n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience s’agissant des infractions commises à l’égard de F.________. La Cour relève toutefois que le prévenu a versé CHF 500.00 à D.________ comme il s’était engagé, ce qui constitue un élément positif vu ses conditions financières. En outre, s’il est apparu sincère en première instance lorsqu’il s’est dit désolé d’avoir frappé D.________, même s’il a dans un premier temps suggéré que ce dernier avait provoqué les coups administrés puis a expliqué que son épouse était responsable de son état d’énervement le soir du 12 juillet 2019 (D. 6 l. 142-151), il a par contre affiché une attitude très détachée en deuxième instance et n’a plus paru concerné. 37 Ces éléments pèsent négativement sur la quotité de la peine à fixer et justifient donc qu’elle soit augmentée. 28.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 28.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation moyenne de la peine d’ensemble. 29. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 29.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 29.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté d’ensemble, une peine pécuniaire et une amende contraventionnelle. 29.3 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est la tentative de lésions corporelles graves. Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Compte tenu des éléments relatifs aux actes et du fait que la faute du prévenu est qualifiée d’encore légère, une peine hypothétique de l’ordre d’une bonne vingtaine de mois paraît ici adéquate. Cette peine correspond à l’infraction consommée de lésions corporelles graves pour le cas de plusieurs coups de poing, soit au moins deux, donnés sur le visage d’une victime dans des circonstances similaires, dans 38 l’hypothèse d’un traumatisme crânien de gravité moyenne avec des séquelles permanentes. Le rôle joué par l’alcool doit également être pris en considération, toutefois dans une proportion restant modeste compte tenu de l’accoutumance du prévenu, de sorte que la peine est alors réduite à 18 mois. Cette peine doit ensuite être réduite pour tenir compte du fait que l’infraction est réalisée au degré de la tentative et que les blessures concrètement subies ne peuvent être qualifiées de graves, mais ne sauraient être considérées comme minimes, seule la chance ayant par ailleurs empêché la réalisation du résultat. Il convient également de prendre en considération le fait que le prévenu a agi par dol éventuel et non par dol direct. La peine est ainsi réduite à 12 mois. 29.4 Les recommandations précitées proposent une peine de 60 unités pénales (UP) pour les lésions corporelles simples et l’état de fait de référence suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. 29.5 En l’espèce, les lésions corporelles simples commises le 18-19 août 2019 sont objectivement moins importantes s’agissant du résultat concret. Toutefois, il apparait que le prévenu a battu la lésée comme plâtre de manière variée, ceci à son propre domicile, lui causant des lésions à divers endroits du corps. Il lui a en effet donné – outre des gifles qui n’ont pas d’incidence sur la quotité de la peine – sur diverses parties de son anatomie, dont son visage, plusieurs coups de poing, ainsi que des coups de pied, ce qui dénote une énergie criminelle supérieure à celle émanant de l’état de fait de référence pré-exposé. Il se justifie dès lors de retenir une peine légèrement supérieure, soit 3 mois, réduits à 2 mois après aggravation. 29.6 L’infraction mise en accusation au ch. I.3 AA est d’une gravité quelque peu moindre, dès lors qu’un seul coup a été donné. La lésée a tout de même été consulter son médecin en raison des souffrances occasionnées qui persistaient et s’est vu prescrire un traitement antidouleur. Il se justifie ainsi de fixer la peine à 45 jours, soit 1 mois après aggravation. 29.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : • peine de base pour tentative de lésions corporelles graves 12 mois • aggravation pour lésions corporelles simples (ch. I.2 AA) +2 mois • aggravation pour lésions corporelles simples (ch. I.3 AA) +1 mois Soit au total 15 mois 29.8 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, une aggravation de la peine privative de liberté de l’ordre de 27 % se justifie, ce qui la porte à 19 mois. 29.9 Quant à la peine pécuniaire sanctionnant l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, il convient de noter que les recommandations précitées proposent une peine de 10 UP pour l’état de fait suivant : L’auteur est interpellé par un agent de police pour un contrôle. Lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite. 39 29.10 L’état de fait retenu en l’espèce est à peine plus grave dans la mesure où une intervention physique sur le prévenu a été rendue nécessaire par son comportement, si bien qu’une peine de 12 jours-amende peut être retenue, aggravée à 15 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables. 29.11 En ce qui concerne l’amende contraventionnelle, il convient de relever ce qui suit. 29.12 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 29.13 Or en l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de consommation de stupéfiants entre le 24 février 2019 et le 12 juillet 2019 (ch. I.7 de l’AA, les dates de la commission de l’infraction n’étant à tort pas mentionnées dans le dispositif du jugement de première instance), infraction non contestée en appel pour laquelle une amende contraventionnelle doit être fixée, étant rappelé que le verdict de culpabilité pour voies de fait n’a pas été confirmé. Le 26 avril 2019, le prévenu a été condamné par le Ministère public Jura bernois-Seeland à une amende (en plus d’une peine privative de liberté), également pour contravention au sens de l’art. 19a LStup. Il convient ainsi de fixer une peine partiellement complémentaire à ce jugement. Dans la mesure où l’appel joint du Parquet général ne porte pas sur ce point, la Cour est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius quant à l’amende dont elle ne peut que confirmer le montant. Il est ainsi renoncé à procéder à un nouveau calcul de son montant, qui est confirmé, soit CHF 500.00. En effet, l’amende fixée en première instance était destinée à sanctionner les voies de fait ainsi que la contravention à la LStup – même si la motivation écrite du jugement est lacunaire sur ce point (D. 520) – et cette peine était ainsi excessivement clémente, ce que la défense admet d’ailleurs implicitement puisqu’elle n’a pas contesté l’amende alors qu’elle a conclu à la libération de toutes les infractions commises au préjudice de F.________. Une telle amende sanctionne par contre correctement la consommation de stupéfiants du prévenu pour laquelle un verdict de culpabilité a été rendu (D. 516 ; soit du cannabis, mais également de la cocaïne par deux fois [ch. I.7 AA]). On soulignera que le prévenu est multirécidiviste pour cette infraction et qu’il est donc hors de question de fixer une amende inférieure. 29.14 Il sied donc de condamner le prévenu à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 26 avril 2019. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif doit être fixée à 5 jours, la solution retenue en première instance devant être suivie sur ce point. 30. Montant du jour-amende 30.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. Conformément à sa pratique, la 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant, soit CHF 30.00, lequel apparait au surplus correct. 40 31. Sursis 31.1 En l’espèce, la défense n’a – à raison – pas requis l’octroi du sursis. La question est en effet limpide, tant le pronostic à émettre au sujet du prévenu est défavorable, tant en raison de ses nombreuses condamnations, fermes, que de son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et que de son indifférence totale envers l’ordre juridique. Le sursis ne saurait en aucun cas être accordé. 32. Imputation de la détention avant jugement 32.1 Les 3 jours d’arrestation provisoire subis par A.________ doivent être imputés sur la peine prononcée (art. 51 CP). VII. Expulsion 33. Arguments des parties 33.1 La défense a relevé qu’il convenait de renoncer à l’expulsion car les faits n’étaient pas assez graves pour justifier une telle mesure. La défense a souligné que les faits ont d’ailleurs été souvent commis en raison de l’alcoolisation du prévenu pour ensuite relever qu’actuellement, le prévenu a maîtrisé ses problèmes d’addiction. La défense a indiqué que le prévenu suit en outre un programme de réinsertion et exerce régulièrement son droit de visite sur son fils. 33.2 Le Parquet général a estimé qu’il n’y avait pas de place pour la clause de rigueur en l’espèce. En effet, le Parquet général a souligné que le prévenu a 36 ans et est titulaire d’un permis B octroyé dans le cadre du regroupement familial ; or, il est séparé de la mère de l’enfant commun depuis longtemps et une procédure est pendante pour le prolongement de ce permis. Le Parquet général a relevé que le prévenu a un fils qui a 14 ans avec lequel il a de bons rapports, mais ne le voit qu’une fois par mois, puisque le droit de visite a été restreint jusqu’à ce que le prévenu améliore ses compétences éducatives. On peut donc parfaitement imaginer que tous deux gardent le contact par les moyens de communication modernes, voire que le fils du prévenu expulsé lui rende visite en Guinée. Le Parquet général a également souligné que le prévenu est soutenu depuis des années par les services sociaux, qu’il a des dettes importantes, qu’il n’a pas de travail et ne gagne pas sa vie, malgré le programme de réinsertion. Le Parquet général a qualifié l’intégration du prévenu de mauvaise. Le Parquet général a relevé qu’il ressort du dossier que le prévenu a voyagé tout récemment dans son pays d’origine, avec lequel il a des liens forts et où se trouvent d’ailleurs sa sœur et sa mère. Il a ramené un habit typique de son pays à son fils, ce qui démontre son attachement fort à ses racines. A cela s’ajoute de l’avis du Parquet général que les intérêts publics à l’expulsion sont plus importants que son intérêt à demeurer en Suisse, vu notamment ses antécédents, lesquels sont principalement des faits de violence. Il a en plus un antécédent en matière de stupéfiants, ce qui est rédhibitoire selon la jurisprudence. De l’avis du Parquet général, le prévenu se moque de l’ordre juridique suisse et son expulsion s’impose. 41 34. Principes juridiques 34.1.1 A.________ étant originaire d’un pays étranger (Guinée), il convient d’examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 34.1.2 En vertu de l’art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste mentionnée par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l’espèce, vu qu’une des infractions figurant dans la liste fait l’objet d’un verdict de culpabilité (art. 66a al. 1 let. b CP, étant précisé que l’art. 66a al. 1 CP s’applique également lorsque l’infraction est réalisée sous la forme de la tentative [ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1]), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 34.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d’examiner si des motifs permettant de renoncer à l’expulsion (aussi désignés sous la notion de clause de rigueur) sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 34.3 S’agissant des critères à examiner pour l’éventuelle application de la clause de rigueur, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et 3.3) : Les conditions pour appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Le juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S’il devait refuser de renoncer à l’expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3 destiné à la publication). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l’art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêts 6B 1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3.2 destiné à la publication ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour 42 l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, les relations visées par l’art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; 135 1143 consid. 1.3.2 p. 146). 35. Appréciation de la Cour de céans 35.1 Les conditions formelles d’une expulsion obligatoire étant données en l’espèce, il y a lieu d’examiner s’il convient d’appliquer la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Les éléments suivants peuvent être relevés s’agissant des critères relatifs à une éventuelle situation personnelle grave : • A.________ est arrivé en Suisse le 30 décembre 2008 (D. 160), voire depuis 2000 si l’on en croit ses déclarations (D. 446 l. 33), une inscription au registre des habitants biennois indiquant toutefois qu’il se serait trouvé dans la clandestinité depuis avril 1998 jusqu’à décembre 2008 (cf. D. 160 ch. 1). • Son statut en Suisse est précaire puisque son autorisation de séjour est arrivée à échéance le 23 octobre 2019 et que la procédure de renouvellement est pendante en raison de la présente procédure (D. 649). • Il est en bonne santé physique, même si ses abus d’alcool et de substances cannabiques l’ont conduit à se faire traiter (D. 456). Les éléments nouvellement allégués à ce sujet aux débats de deuxième instance ne sont pas documentés. • Le casier judiciaire d’A.________ est long comme le bras. En effet, sept condamnations différentes y figurent. La première condamnation date de 2012. Le prévenu actuellement âgé de 36 ans a accumulé les condamnations, toutes fermes. Il occupe très intensivement les services de police par son comportement à tout le moins inapproprié en société (voir la liste des interventions récentes de police figurant dans le dossier BJS 21 25802 en annexe au rapport de dénonciation). Ces éléments démontrent que le prévenu n’a que faire de respecter l’ordre public et juridique suisse et que les condamnations prononcées à son encontre n’ont aucun effet dissuasif. • Il n’a exercé aucune activité lucrative stable en Suisse et émarge à l’aide sociale. • Ses perspectives d’intégration professionnelles en Suisse sont quasi nulles, vu son manque de formation et son casier judiciaire long de plusieurs 43 pages. Il n’a terminé aucune formation et a des actes de défaut de biens pour plus de CHF 30’000.00, étant précisé qu’il s’agit manifestement en bonne partie de frais de justice, sans compter sa dette astronomique d’aide sociale (plus de CHF 270’000.00 jusqu’au mois de mars 2022). Ses perspectives d’insertion professionnelles en Suisse ne sont donc nullement meilleures que d’éventuelles perspectives de réinsertion en Guinée. Il serait difficile de trouver un exemple d’intégration plus ratée que celle du prévenu. • Il est en Suisse avec son épouse, de nationalité suisse, F.________, victime d’une partie des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité est prononcé dans le présent jugement. Le prévenu a un enfant né d’une précédente union le 10 janvier 2008 de nationalité turque, au bénéfice d’un permis B (D. 649), ayant toutes ses attaches en Suisse (D. 650), et se trouvant actuellement et depuis de très nombreuses années dans un foyer pour enfants aux Reussilles (D. 622-632 ; 649). • Le prévenu a un droit de visite surveillé sur son fils, qui semble globalement bien se dérouler (D. 427-428 ; D. 622ss). Il sied toutefois de noter dans ce contexte que le droit de visite a été restreint en novembre dernier, car le prévenu recevait son fils dans un environnement qui n’était pas adapté (alcool, fumée) et lui offrait très peu de stimulation, celui-ci passant une grande partie de ses journées sur son portable, sans partager plus d’interactions avec son père. Ainsi, A.________ voit son fils une fois par mois le samedi de 10:00 heures à 17:45 heures (D. 630). Un élargissement du droit de visite semble actuellement envisagé, si l’on en croit le prévenu (D. 712 l. 164). • Le prévenu a sa mère en Guinée, de même qu’une sœur. Il a en outre un frère en Angola et l’autre en Guinée-Bissau, ainsi qu’une autre sœur au Sénégal, avec lesquels il a des contacts réguliers (D. 446 l. 35-45). Il leur téléphone une à deux fois par mois (D. 446 l. 45). Il ressort en outre du dossier qu’il s’est rendu en Guinée entre février et mars 2022. (D. 578), où il s’était déjà rendu en 2017 (D. 448 l. 9). Ses liens avec son pays d’origine sont donc réels et forts et un renvoi ne le laisserait pas sans ressources. • Son épouse ne travaille pas et est soutenue par les services sociaux (D. 232). Elle connaissait bien le parcours criminel du prévenu bien avant la présente procédure. Dans ces conditions, il peut être attendu d’elle qu’elle le suive en Guinée si elle souhaite véritablement rester avec lui. Au vu du fait que sa paternité et sa relation avec son épouse n’ont aucunement ralenti le parcours délictuel du prévenu, ce dernier ne saurait tirer argument de sa situation de « famille » pour obtenir de rester en Suisse. Au surplus, il est important de noter que le prévenu n’a pas la garde sur son enfant, mais uniquement un droit de visite, lequel se trouve en foyer et est pris en charge par la collectivité depuis de très nombreuses années. 35.2 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse d’A.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au vu de tous les éléments exposés 44 ci-dessus, le fait que son épouse et son fils vivent en Suisse ne change rien à ce constat. En outre, la Cour relève que l’unité de sa famille ne serait pas mise en danger par son renvoi de Suisse, étant donné qu’il pourrait être raisonnablement exigé de sa compagne qu’elle parte avec lui. S’agissant de son fils, avec qui il ne vit pas et qu’il ne voit actuellement que mensuellement dans le cadre d’un droit de visite encadré, celui-ci – âgé de plus de 14 ans – pourra venir voir le prévenu pendant les vacances et ils pourront entretenir des contacts grâce aux moyens modernes de communication. Une ingérence dans la vie familiale du prévenu au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée. Quant à son état de santé, rien ne s’oppose à son retour dans son pays d’origine, lequel pourra être l’occasion pour le prévenu de se reprendre en main et de cesser sa consommation d’alcool et de substances stupéfiantes. 35.3 La Cour considère enfin que même si une situation personnelle grave avait été retenue en l’espèce, les intérêts publics à l’expulsion l’emporteraient de manière évidente sur l’intérêt privé d’A.________ à demeurer en Suisse. Il est en effet à rappeler dans ce contexte que la présente condamnation du prévenu représente sa huitième condamnation, étant précisé que le prévenu est âgé d’à peine 36 ans et qu’il n’est ainsi pas tenu compte des six autres condamnations du prévenu radiées depuis l’ouverture de l’action pénale, dont une pour brigandage (D. 286-288 ; 697- 699). Au cours de son parcours de délinquant, le prévenu a porté atteinte à un nombre important de biens juridiques protégés différents. Il apparaît en outre que les condamnations antérieures du prévenu sont en bonne partie similaires aux infractions sanctionnées par le présent jugement. Ses antécédents ne sauraient au surplus être qualifiés de mineurs au vu des peines prononcées. Il ressort en outre du casier judiciaire du prévenu ainsi que de la présente procédure que celui-ci est violent, ceci pour des motifs extrêmement futiles. A.________ est un multi- récidiviste en matière d’infractions contre l’intégrité physique, notamment. Il a aussi été condamné à deux reprises pour délit à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour un délit à la loi sur les armes. Par son attaque sur D.________, il s’en est d’ailleurs pris violemment à une personne âgée inconnue sans qu’un véritable différend ne les oppose. La gravité des autres infractions retenues à l’égard du prévenu dans le cadre de la présente procédure ne doit pas non plus être sous-estimée. Elles sont en outre nombreuses, commises par récidive en procédure, et l’ensemble des antécédents du prévenu doit être pris en compte dans l’appréciation à effectuer. Malgré son âge relativement jeune, il est ainsi déjà un délinquant particulièrement endurci. Au vu de ces éléments, il est évident que le prévenu ne se considère pas comme tenu par les lois, ceci en dépit des nombreuses peines fermes prononcées. La quasi insensibilité du prévenu à toute forme de sanction (y compris la détention), le pronostic défavorable et son absence crasse de prise de conscience ne font que renforcer le constat selon lequel il représente un danger pour la société. A titre superfétatoire, on notera que le prévenu mobilise régulièrement la police par son comportement à tout le moins inapproprié, occasionnant des coûts au contribuable et monopolisant des forces d’intervention. 35.4 Vu ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’expulsion d’A.________ doit être prononcée. Le mode de vie et le parcours criminel d’A.________ justifieraient à eux seuls une expulsion facultative si les conditions d’une expulsion obligatoire 45 n’étaient pas déjà clairement réunies, les éléments exposés précédemment ayant une pertinence identique dans cette hypothèse. 36. Durée de l’expulsion 36.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 36.2 En l’espèce, il convient de s’en tenir, du bout des lèvres, à la réquisition du Parquet général et de fixer la durée de l’expulsion au minimum légal, soit 5 ans, étant précisé que les circonstances du cas d’espèce auraient pu justifier une expulsion d’une durée supérieure. Dans ce contexte, la Cour précise que la durée retenue par la première instance, même en l’absence de verdict de culpabilité pour la prévention ch. I.1 AA (et donc dans le cas d’une expulsion facultative), était clairement insuffisante au vu du risque de récidive – en particulier à l’égard de son épouse (qui a retiré sa demande de divorce) –, de son absence crasse d’introspection à l’égard des atteintes portées à celle-ci, de son mépris affiché pour l’ordre juridique suisse, de son absence d’intégration ainsi que de la violence dont il fait régulièrement preuve et qui marque de son sceau l’ensemble de son tableau délictuel. Ainsi, la 2e Chambre pénale aurait également prononcé une expulsion d’une durée de 5 ans si celle-ci avait été facultative. En effet, un classement pour la prévention ch. I.1 AA n’aurait nullement modifié la conclusion que le prévenu est un délinquant endurci enclin à la violence. 36.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VIII. Frais 37. Règles applicables 37.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 523). 46 37.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 38. Première instance 38.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 9’475.00 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais doit être modifiée, puisqu’un verdict de culpabilité supplémentaire est prononcé, le réexamen du ch. III.3 du dispositif du jugement de première instance n’ayant par ailleurs pas conduit à une libération, les faits étant été considérés comme absorbés dans le verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples. Il convient de mettre un cinquième des frais à la charge du canton de Berne et le surplus à la charge du prévenu. 39. Deuxième instance 39.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5’000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Au vu du fait que le prévenu succombe intégralement, il doit supporter les frais judiciaires de seconde instance. IX. Indemnité en faveur d’A.________ 40. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 40.1 Le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense, étant au bénéfice d’une défense d’office. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à un autre titre, ce qu’il ne requiert d’ailleurs pas. La rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X). X. Rémunération du mandataire d’office 41. Règles applicables et jurisprudence 41.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon 47 générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 41.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d’office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office, ORA ; RSB 168.711). 41.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office et le droit au remboursement (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 41.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d’office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 42. Première instance 42.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l’affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 42.2 En l’espèce, la fixation des honoraires effectuée en première instance peut être confirmée. Vu l’issue de la procédure d’appel, les obligations de remboursement doivent être modifiées, conformément à ce qui a été retenu en matière de frais. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 43. Deuxième instance 43.1 La note d’honoraires remise par Me B.________ lors des débats d’appel (D. 726) est parfaitement correcte et peut être reprise telle quelle pour la fixation des honoraires, en augmentant le temps de travail indemnisé à 11 heures et 30 minutes pour tenir compte de la durée réelle de l’audience et du temps nécessaire aux opérations ultérieures à la notification du jugement. 43.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c’est-à-dire selon l’ORD), la 2e Chambre pénale s’impose une certaine réserve 48 dans l’examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d’honoraires respecte le barème-cadre de l’ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu’en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l’intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l’espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l’ORD. XI. Ordonnances 44. Inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS) 44.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d’un ressortissant d’un pays tiers en vertu de la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d’un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d’un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 44.2 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il n’a pas fait valoir de motifs spécifiques qui feraient obstacle à l’inscription de son expulsion au SIS (D. 713 l. 192-193). La peine encourue est clairement supérieure à un an de peine privative de liberté (le prévenu ayant même été condamné à une peine privative de liberté de 19 mois). Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, par la gravité de la faute, par ses antécédents judiciaires, son absence flagrante d’introspection et par le pronostic extrêmement défavorable qui le caractérise. Ainsi, une inscription de l’expulsion dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 49 45. Communications 45.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers, dès lors que le prévenu est ressortissant d’un pays étranger. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201) et de la circulaire de l’Office de la population du 2 juillet 2021. Ladite communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]) ainsi que de son inscription au SIS. 46. Effacement des données signalétiques biométriques 46.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne du prévenu, répertoriées sous le PCN J.________ et le PCN K.________ (D. 302 et 312) se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 46.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 50 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 mars 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. classé la procédure pénale contre A.________, s’agissant des préventions de/d’ : 1. injure, infraction prétendument commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ (ch. I.2 AA) ; 2. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ (ch. I.4 AA) ; II. libéré A.________ des préventions de : 1. menaces, infraction prétendument commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de F.________ (ch. I.2 AA) ; 2. tapage nocturne, infraction prétendument commise le 24 février 2019, à Bienne (ch. I.5 AA) ; III. reconnu A.________ coupable de contravention à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 24 février 2019 et le 12 juillet 2019 ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 12 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise entre le 18 août 2019 et le 19 août 2019, à Bienne, au préjudice de son épouse, F.________ (ch. I.2 AA) ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise entre le 23 septembre 2019 et le 15 octobre 2019, à Bienne, au préjudice de son épouse, F.________ (ch. I.3 AA) ; 51 4. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 24 février 2019, à Bienne (ch. I.6 AA) ; partant, et en application des art. 22, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. b, 106, 122, 123 ch. 2, 286 CP, 19a ch. 1 LStup 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 19 mois, les 3 jours d’arrestation provisoire sont imputés à raison de 3 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 26 avril 2019 ; III. prononce l’expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 9’475.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1’895.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 7’580.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 52 V. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.00 200.00 CHF 3 400.00 Débours soumis à la TVA CHF 125.00 TVA 7.7% de CHF 3 525.00 CHF 271.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 796.45 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 3 037.15 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 759.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4 250.00 Débours soumis à la TVA CHF 125.00 TVA 7.7% de CHF 4 375.00 CHF 336.90 Total CHF 4 711.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 915.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 732.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 53 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.50 200.00 CHF 2 300.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 7.7% de CHF 2 430.00 CHF 187.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 2 617.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 617.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2 875.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 7.7% de CHF 3 005.00 CHF 231.40 Total CHF 3 236.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 619.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 619.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN J.________ et le PCN K.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 54 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, pour information et avec la mention que s’agissant de la peine privative de liberté et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ainsi qu’avec un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 24 juin 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 5 juillet 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d’appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d’office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d’office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 55 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 56