sous réserve de la proportionnalité de celle-ci). Au surplus, il est constaté que le prévenu représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur diversité, par l’absence d’introspection manifestée et par la gravité de la faute ainsi qu’en raison du pronostic très mitigé retenu en l’espèce. Le prévenu n’a en outre pas fait valoir que l’inscription de son expulsion au SIS lui causerait un préjudice particulier (D. 388 l. 21-23 ; 731 l. 123-132). Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose.