Dès lors, la 2e Chambre pénale estime que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Toutefois, même si tel était le cas, son expulsion se justifierait au vu de ce qui suit, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu étant nettement supérieur à son intérêt privé à demeurer en Suisse. 39.4 S’agissant de la pesée des intérêts en présence, il est en effet constaté que l’intérêt public au renvoi du prévenu prime celui de ce dernier à demeurer en Suisse