Une intégration de sa part dans ce pays ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables. En outre, il est constaté que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne porte pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où il est adulte, célibataire et sans enfants. Aucune situation personnelle grave ne résulterait donc d’une violation de l’art. 8 CEDH. Dès lors, la 2e Chambre pénale estime que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art.