Elle a ajouté qu’au vu de la relation conflictuelle qui existait entre le prévenu et la victime, en grande partie en raison des troubles dont celle-ci souffrait, il ne pouvait pas être considéré que les intérêts de l’Etat au renvoi primeraient les intérêts du prévenu à demeurer en Suisse (D. 774). 37.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux motifs de première instance, en soulignant que la mise en danger de la vie d’autrui était également une infraction entraînant une expulsion obligatoire.