agissant de la peine pécuniaire, il ne peut pas être exclu que le prononcé d’une peine privative de liberté conséquente ne soit pas suffisant à dissuader le prévenu de commettre toutes nouvelles infractions à l’avenir. Ainsi, le sursis complet doit être octroyé pour la peine pécuniaire. 36.4 Pour les deux peines, la durée du délai d’épreuve est fixée à 4 ans, au vu des antécédents et du manque de prise de conscience flagrant du prévenu. VI. Expulsion