Toutefois, étant donné que la peine privative de liberté prononcée en l’espèce est d’une quotité non négligeable et que le prévenu semble ne plus avoir occupé les autorités de poursuite pénale depuis le mois d’août 2018 – même s’il est retourné au domicile de la lésée le 14 mars 2019 et que la police a dû se rendre sur les lieux (D. 128-129 ; dans le dossier CIV 18 4076, elle a indiqué à la juge civile n’avoir vu que les pieds du prévenu qui s’éloignait mais l’avoir reconnu, également à sa voix) – il ne paraît pas exclu que la présente peine suffise à le dissuader de commettre de nouvelles infractions à l’avenir.