36. Sursis 36.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 36.2 En l’espèce, pour ce qui est de la peine privative de liberté, il est relevé qu’aucune peine de ce type ne figure à son casier judiciaire, dans sa version actuelle, seule pertinente. Cependant, au vu de l’absence totale de prise de conscience dont fait preuve