, no 116 ad art. 49 CP). En l’espèce, la peine privative de liberté de base doit être celle prononcée pour la mise en danger de la vie d’autrui, notamment au vu des biens juridiques en cause et de la durée relativement brève de la séquestration. 34.5.2 En conformité de la jurisprudence cantonale précitée, une peine de 12 mois punit équitablement le prévenu, au vu de la gravité des actes commis par ce dernier, qui a mis en danger la vie de la victime dans un but totalement égoïste et a ainsi manifesté un mépris total de la vie et de la volonté de la lésée. 34.5.3